Article 1er
Après l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 247‑0 AB ainsi rédigé :
« Art. L. 247‑0 AB. – À titre exceptionnel, l’administration peut accorder, à la demande du contribuable, des remises partielles portant tant sur le montant notifié à l’occasion du contrôle que sur les pénalités afférentes, de manière conjointe et à l’occasion d’une procédure unique prenant la forme d’un règlement d’ensemble et au moyen d’un imprimé dédié et obligatoire. La remise partielle consentie par l’administration ne peut excéder 20 % des droits appelés.
« Le contribuable doit motiver sa demande de règlement d’ensemble et apporter des éléments concrets justifiant sa demande. L’administration fiscale doit motiver sa décision d’accorder un règlement d’ensemble
« L’administration ne peut avoir recours qu’en dernier ressort à cette procédure, lorsqu’il existe un doute raisonnable des difficultés à établir avec exactitude le quantum des rectifications ou un aléa juridique avéré particulièrement important.
« Avant leur conclusion, les règlements d’ensemble doivent systématiquement faire l’objet d’un avis de la commission de conciliation du comité du contentieux fiscal, douanier et des changes définies à l’article 460 du code des douanes. »
Article 2
L’article L. 251 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que les informations suivantes : l’origine des modérations consenties, la répartition des règlements d’ensemble par région et par service, le profil socio‑économique des contribuables ayant bénéficié de règlements d’ensemble, incluant le revenu et patrimoine médians et moyens pour les personnes physiques et le chiffre d’affaires et résultat médians et moyens pour les personnes morales » ;
2° Après la même deuxième phrase, sont insérées les phrases suivantes : « Il inclut aussi le nombre de décision de rejet d’accorder un règlement d’ensemble ainsi que le motif du rejet. Ce rapport inclut les dix plus grosses modérations consenties par l’administration fiscale chaque année. À la demande du Président de la commission permanente chargée des finances de l’Assemblée nationale ou du Sénat, ce rapport fait l’objet d’un débat devant cette même commission. »
Article 3
Au sein de la direction générale des finances publiques, un service est chargé d’analyser l’ensemble des règlements d’ensemble conclus chaque année à compter de sa création afin d’examiner les causes ayant conduit à recourir à cette procédure. Cette unité peut faire appel à des experts extérieurs tels que des chercheurs, des économistes et économétriciens.
Cette unité transmet chaque année un rapport au Parlement, permettant d’identifier les principales difficultés et aléas juridiques sur la base desquels l’administration décide de conclure un règlement d’ensemble ainsi que des recommandations pour les limiter. À la demande du Président de la commission permanente chargée des finances de l’Assemblée nationale ou du Sénat, ce rapport fait l’objet d’un débat devant cette même commission.
Article 4
La conclusion d’un règlement d’ensemble est impossible lorsqu’il a été fait application de la procédure de taxation d’office définie à l’article L. 65 du livre des procédures fiscales.
La conclusion d’un règlement d’ensemble n’est pas possible en cas de défaut ou de retard de production de certaines déclarations, d’opposition active ou passive à un contrôle fiscal ou de défaut de réponse aux demandes d’éclaircissements ou de justifications formulées par l’administration fiscale.
La conclusion d’un règlement d’ensemble n’est pas possible si, dans la proposition de rectification de l’administration, des pénalités exclusives de bonne foi ont été appliquées ou s’il y a eu application d’amendes.
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.