Article unique
I. – À titre expérimental, pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, les producteurs d’électricité peuvent utiliser ou mettre à disposition leur production excédentaire pour des activités de minage de cryptoactifs dans le but de contribuer à la stabilité du réseau électrique, à la valorisation des surplus de production, et à la réduction des cycles de modulation des centrales nucléaires.
II. – Le producteur d’électricité, lorsqu’il met à disposition sa production excédentaire, le fait à destination d’entreprises dont le siège statutaire, l’administration centrale et le principal établissement sont établis sur le territoire national, et subsidiairement au sein d’un État membre de l’Union européenne.
III. – Cette expérimentation peut inclure des dispositifs de récupération de chaleur et s’inscrire dans la reconversion de sites industriels existants.
IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre et les critères d’éligibilité des projets.
V. – Un rapport d’évaluation est remis au Parlement dans un délai de six mois suivant la fin de l’expérimentation, examinant notamment l’intérêt d’une pérennisation du dispositif.