Article 1er
Le chapitre II du titre III du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° À la fin de l’intitulé du chapitre II, les mots : « à but non lucratif » sont supprimés ;
2° Après l’intitulé du même chapitre II, est insérée la division suivante :
« Section 1
« Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés à but non lucratif »
3° Est ajoutée une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Rapports entre l’État et les établissements d’enseignement supérieur privés à but lucratif
« Art. L. 732‑4. – Relève de l’enseignement supérieur privé à but lucratif tout établissement d’enseignement supérieur de droit privé établi sur le territoire français dont un des objectifs est la réalisation de profits par la vente de prestations de formation, indépendamment de la destination de ces profits.
« Art. L. 732‑5. – L’exploitation, la création, l’ouverture, la direction, le financement, la gestion ou la promotion d’un établissement d’enseignement supérieur privé à but lucratif sont interdites sur l’ensemble du territoire.
« Art. L. 732‑6. – Le fait d’ouvrir une formation ou un établissement d’enseignement supérieur privé au caractère lucratif est puni d’une peine de 100 000 euros d’amende et de la fermeture de l’établissement. La peine complémentaire d’interdiction d’ouvrir et de diriger un cours ou un établissement d’enseignement supérieur ainsi que d’y enseigner, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au plus, est également encourue.
« Art. L. 732‑7. – Les établissements d’enseignement supérieur privés à but lucratif existant à la date d’entrée en vigueur de la présente loi disposent d’un délai de deux ans pour se transformer en structures à but non lucratif ou cesser leur activité.
« À l’issue de ce délai, toute personne physique ou morale dirigeant un établissement de ce type est punie de la peine prévue à l’article L. 732‑6.
« Art. L. 732‑8. – Les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues au présent article. Ils disposent des pouvoirs prévus à l’article L. 511‑5 du même code. »
Article 2
Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° À l’article L. 6313‑7, après le mot : « formations », sont insérés les mots : « non lucratives délivrées par un organisme de formation à but non lucratif au sens de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation, » ;
2° L’article L. 6332‑15 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6332‑15. – Les financements versés au titre des niveaux de prise en charge définis à l’article L.6332‑14 du code du travail ne peuvent être attribués qu’à des organismes publics ou des organismes à but non lucratif au sens de l’article L. 732‑1 du code de l’éducation. »
Article 3
L’article L. 216‑11 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Après le mot : « supérieur » est inséré le mot : « publics » ;
2° Après le mot : « recherche » est inséré le mot : « publics ».
Article 4
L’article L. 731‑14 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « ou tout autre titre confusionnel avec le terme d’université » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ou de doctorat » sont remplacés par les mots : « , de doctorat, de bachelor ou de master, ou de tout autre titre confusionnel » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « ou de faire décerner des certificats portant le titre de baccalauréat, de licence ou de doctorat, est puni de 30 000 euros » sont remplacés par les mots : « ou tout autre titre confusionnel ou de faire décerner des certificats portant un titre confusionnel prohibé par le présent article est puni de 100 000 euros » ;
3° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les personnes physiques encourent les peines complémentaires prévues à l’article L. 132‑3 du code de la consommation.
« Les agents mentionnés à l’article L. 511‑3 du code de la consommation sont habilités à rechercher et constater les infractions prévues au présent article. Ils disposent des pouvoirs prévus à l’article L. 511‑5 du même code. »
Article 5
Après l’article L. 6355‑1 du code du travail, il est inséré un article L. 6355‑2 A ainsi rédigé :
« Art. L. 6355‑2 A. – La cession, la location ou toute autre forme de mise à disposition gratuite ou onéreuse de titres à finalités professionnelles enregistrés au répertoire national des compétences professionnelles par un établissement non légalement habilité en tant qu’organisme certificateur à un organisme d’enseignement supérieur est interdite. Toute infraction à cette disposition est passible des sanctions prévues à l’article L. 6355‑23. »
Article 6
La section 11 du chapitre IV du titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et formation privée » ;
2° L’article L. 224‑103 est ainsi rédigé :
« Art. L. 224 ‑103. – Les dispositions de la présente section s’appliquent à tous contrats ayant pour objet des prestations d’enseignement et de formations, conclues entre un professionnel et un consommateur, y compris ceux établis à distance. » ;
3° Sont ajoutés des articles L. 224‑103‑1 à L. 224‑103‑8 ainsi rédigés :
« Art. L. 224‑103‑1. – Ces contrats sont établis pour une durée déterminée, qui ne peut être supérieure à un an ; ils ne peuvent être renouvelés par tacite reconduction et doivent être renouvelés par accord entre les deux parties au terme de chaque année pédagogique.
« Art. L. 224‑103‑2. – Le prix figurant dans le contrat correspond à la somme nécessaire pour la réalisation du contrat.
« Le professionnel ne peut exiger au cours de l’exécution du contrat tout frais supplémentaire.
« Le professionnel ne peut exiger du consommateur toute dépense, notamment d’achat ou de location de matériel qui excède les pratiques usuelles pour pouvoir suivre un enseignement.
« Art. L. 224‑103‑3. – Le professionnel ne peut exiger le versement de frais de réservation, de frais de dossier ou de frais administratifs préalables à l’inscription.
« Art. L. 224‑103‑4. – Le consommateur dispose d’un droit de rétractation de trente jours à compter du début de la réalisation de la prestation si la prestation est d’une durée supérieure à un mois, et de sept jours si elle lui est inférieure ou égale. L’exercice du droit de rétractation par le consommateur n’entraîne aucun frais.
« Le professionnel ne peut recevoir avant l’expiration de ce délai de rétractation aucun paiement ou dépôt sous quelque forme que ce soit.
« Art. L. 224‑103‑5. – Si la prestation d’enseignement ou de formation dépasse un mois, le paiement du prix mentionné au contrat est mensualisé.
« La mensualité correspond au prix total du contrat divisé par le nombre de mois de la durée de la prestation de service.
« Art. L. 224‑103‑6. – À peine de nullité, les conditions dans lesquelles l’enseignement à distance est donné aux co‑contractants du professionnel sont précisées dans le contrat, notamment en ce qui concerne le service d’assistance pédagogique, les directives du travail, les travaux à effectuer, leur correction et les modalités de contrôle de connaissances.
« À peine de nullité, également, il doit en outre être annexé à ce contrat le plan d’études, qui comporte des indications sur le niveau des connaissances préalables, le niveau des études, leur durée moyenne et les emplois auxquels elles préparent. La fourniture des livres, objets ou matériels doit être comptabilisée à part.
« Art. L. 224‑103‑7. – Jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter du début de l’exécution de la prestation, le contrat peut être unilatéralement résilié par le co‑contractant du professionnel moyennant une indemnité dont le montant ne saurait excéder 10 % du prix du contrat, fournitures non comprises. Les sommes déjà versées peuvent être retenues à due concurrence.
« Le professionnel ne peut exiger le versement des mensualités restantes mentionnées sur le contrat.
« Art. L. 224‑103‑8. – En cas de non réalisation de tout ou partie de la prestation prévue par le contrat, le professionnel rembourse au co‑contractant le double des mensualités déjà versées. »
Article 7
La sous‑section 10 de la section 4 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la consommation est ainsi modifiée :
1° L’intitulé est complété par les mots : « et formation privée » ;
2° Après l’intitulé, est insérée la division suivante :
3° L’article L. 242‑43 est ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑43. – Le non‑respect des dispositions prévues de l’article L. 224‑103‑1 à L. 224‑103‑7 entraîne la nullité du contrat. Le professionnel rembourse à son co‑contractant le double des sommes qui ont été versées dans le cadre du contrat. » ;
4° Après le même article L. 242‑43, il est inséré un paragraphe 2 ainsi rédigé :
« Art. L. 242‑43‑1. – Tout manquement aux dispositions des articles L. 224‑103‑1 à L. 224‑103‑7 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale et peut être assortie, à titre de peine complémentaire, d’une interdiction d’exercer temporairement ou définitivement l’activité de dirigeant d’un organisme de formation professionnelle..
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. »
Article 8
I. – Au 4° de l’article L. 511‑6 du code de la consommation, après la référence : « 5, », est insérée la référence : « 11, ».
II. – Les articles L. 444‑7 et L. 444‑8 du code de l’éducation sont abrogés.
Article 9
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.