Article 1er
La section 1 du chapitre II du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par une sous‑section 5 ainsi rédigée :
« Art. L. 3142‑36. – Le salarié bénéficie d’un congé rémunéré au cas où un événement climatique extrême entraîne la fermeture de l’établissement qui accueille l’enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale.
« La fermeture de l’établissement doit être décrétée par le représentant de l’État dans le département ou le maire de la commune.
« La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an. »
Article 2
Le titre III du livre VI du code général de la fonction publique est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« Chapitre V
« Congé pour évènement climatique
« Art. L. 635. – L’agent public bénéficie d’un congé rémunéré au cas où un évènement climatique extrême entraîne la fermeture de l’établissement qui accueille l’enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513‑1 du code de la sécurité sociale.
« La fermeture de l’établissement doit être décrétée par le représentant de l’État ou le maire de la commune.
« La durée de ce congé est au maximum de cinq jours par an. »
Article 3
I. – Le charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions des biens et services.