Article 1er
La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 131‑3 est ainsi rédigé :
« Art. 131‑3. – Les peines correctionnelles encourues par les personnes physiques sont :
« 1° L’amende ;
« 2° La peine de probation et d’inclusion définie à l’article 131‑3‑1 ;
« 3° L’emprisonnement ; cet emprisonnement peut faire l’objet d’un sursis, d’un sursis probatoire ou d’un aménagement conformément aux dispositions du chapitre II du présent titre.
« Ces peines ne sont pas exclusives des peines complémentaires prévues à l’article 131‑10. »
2° L’article 131‑4‑1 est abrogé.
Article 2
La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° Après l’article 131‑3, il est inséré un article 131‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. 131‑3‑1. – I. – La peine de probation et d’inclusion est destinée à prévenir la récidive et à tendre à la désistance du condamné, en favorisant son insertion ou sa réinsertion au sein de la société. Elle consiste en l’application des conditions générales et particulières prévues au II du présent article, ainsi que d’une ou plusieurs des formes suivantes :
« 1° Le travail d’intérêt général, selon les modalités définies à l’article 131‑8 et dans les conditions prévues aux articles 131‑22 à 131‑24 du présent code et à l’article L. 122‑1 du code de la justice pénale des mineurs ;
« 2° Les peines de stage, selon les modalités définies à l’article 131‑5‑1 du présent code ;
« 3° Les peines privatives ou restrictives de liberté prévues à l’article 131‑6 ;
« 4° La sanction réparation ;
« 5° Le sursis probatoire, prévus aux articles 132‑40 à 132‑42.
« Le condamné peut, en outre, bénéficier des mesures d’aide prévues à l’article 132‑46 du présent code.
« II. – Si elle dispose d’éléments d’information suffisants sur la personnalité et la situation matérielle, familiale et sociale du condamné, le cas échéant après évaluation par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, la juridiction qui prononce la peine de probation et d’inclusion peut également déterminer les conditions générales et particulières auxquelles le condamné peut être astreint parmi les mesures suivantes, le cas échéant en complément d’obligations ou interdictions prévues au titre de l’une des formes mentionnées au I du présent article :
« 1° Une ou plusieurs mesures de contrôles prévues à l’article 132‑44 du présent code ;
« 2º Une ou plusieurs obligations et interdictions prévues à l’article 132‑45 en matière de sursis probatoire ;
« 3º Le cas échéant, l’obligation d’effectuer un travail d’intérêt général dans les conditions prévues à l’article 131‑8 ;
« 4º L’injonction de soins, dans les conditions prévues aux articles L. 3711- 1 à L. 3711‑5 du code de la santé publique.
« Lorsque les conditions générales et particulières prévues au présent II sont prononcées, le condamné est tenu de s’y soumettre pendant une durée comprise entre six mois et cinq ans, fixée par la juridiction.
« Sous réserve de l’application du cinquième alinéa de l’article 131‑4‑1 et de l’article 131‑9 du présent code, la juridiction fixe également la durée maximale de l’emprisonnement encouru par le condamné en cas d’inobservation des conditions générales et particulières qu’elle a prononcé. Cette durée ne peut excéder deux ans, ni le maximum de la peine d’emprisonnement encourue.
« III. – Lorsqu’il n’a pas été fait application du II du présent article, le juge de l’application des peines, dans les conditions prévues par le code de procédure pénale et après évaluation de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné par le service pénitentiaire d’insertion et de probation, peut déterminer les conditions générales et particulières prévues aux l° à 4º du même II auxquelles le condamné peut être astreint ainsi que leur durée, comprise entre six mois et cinq ans.
« Le juge de l’application des peines peut également, au cours de l’exécution de la peine de probation et d’inclusion, modifier, supprimer ou compléter les conditions générales et particulières décidées par la juridiction en application du II du présent article ou par lui sur le fondement du premier alinéa du présent III, au regard de l’évolution du condamné, après évaluation du service pénitentiaire d’insertion et de probation. » ;
2º Au premier alinéa de l’article 131‑4‑1, après le mot : « prononcer », sont insérés les mots : « , au titre de la peine de probation et d’inclusion prévue à l’article 131‑3‑1, » ;
3° Au premier alinéa de l’article 131‑5‑1, les mots : « ou en même temps que l’emprisonnement, prescrire » sont remplacés par les mots : « de l’emprisonnement prescrire, au titre de la peine de probation et d’inclusion prévue à l’article 131‑3‑1, » ;
4º Au premier alinéa de l’article 131‑6, les mots : « prononcer, à la place de l’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « , à la place de l’emprisonnement, prononcer, au titre de la peine de probation et d’inclusion prévue à l’article 131‑3‑1 » ;
5º À la première phrase du premier alinéa de l’article 131‑8, les mots : « prescrire, à la place de l’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « , à la place de l’emprisonnement, prescrire, au titre de la peine de probation et d’inclusion » ;
6º À la première phrase du premier alinéa de l’article 131‑8‑1, les mots : « prononcer, à la place ou en même temps que la peine d’emprisonnement » sont remplacés par les mots : « , à la place de l’emprisonnement, prononcer, au titre de la peine de probation et d’inclusion ».
Article 3
I. – L’article L. 211‑26 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Art. L. 211-26. – Le fait de conduire un véhicule terrestre à moteur sans être couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile conformément à l’article L. 211‑l du présent code est réprimé en application de l’article L. 324‑2 du code de la route. »
II. – La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 131‑5 est abrogé ;
2º Le dernier alinéa de l’article 131‑9 est supprimé ;
3° L’article 131‑25 est abrogé.
III. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa de l’article 495‑1, la référence : « 131‑5 » est remplacée par la référence : « 131‑5‑1 » ;
2º L’article 747‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au l°, les mots : « une peine de jours‑amende ou » sont supprimés ;
b) À la fin du 2º, les mots : « ou une peine de jours‑amende » sont supprimés ;
c) Le 3º est abrogé ;
d) Les deuxième et dernière phrases du dernier alinéa sont supprimées ;
3º Le premier alinéa du 11° de l’article 775 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, la référence : « 131‑5 » est remplacée par la référence : « 131‑5‑1 » ;
b) La seconde phrase est supprimée.
IV. – Le code de la route est ainsi modifié :
1° Le 3º du II des articles L. 221‑2, L. 221‑2‑1, L. 224‑18, L. 233‑2 et L. 325‑3‑1, le 3º du IV des articles L. 223‑5 et L. 223‑9, le 4º du II des articles L. 224‑16, L. 234‑8 et L. 235‑1, le 2º du III de l’article L. 224‑17, le 3º de l’article L. 231‑2, le 3º du III de l’article L. 233‑1, le 4º du I de l’article L. 234‑2, le 5º de l’article L. 236‑3 et le 2º du II de l’article L. 324‑2 sont abrogés ;
2º Le septième alinéa des articles L. 243‑1, L. 244‑1 et L. 245‑1 est supprimé.
V. – Le 4º de l’article L. 3421‑7 du code de la santé publique est abrogé.
VI. – La sous‑section 5 de la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre V de la cinquième partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Le 2º du VI de l’article L. 5531‑45 est abrogé.
2° Le 3º du II de l’article L. 5531‑46 est abrogé.