Article 1er
À la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre III du code de l’environnement, il est inséré un article L. 321‑12‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 321‑12‑1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports est interdit dans les eaux territoriales françaises de l’Antarctique telles que définies à l’article L. 711‑1 du code de l’environnement. »
Article 2
À la sous‑section 3 de la section 2 du chapitre III du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, il est inséré un article L. 423‑25‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 423‐25‐1. – Tout navire de croisière défini à l’article L. 5000‑5 du code des transports, entrant dans les eaux territoriales françaises, est soumis à une taxe.
« Le montant de cette taxe est fixé à 100 euros par tonne de dioxyde de carbone émise par le navire.
« Sont exonérés les engins flottants d’État ou militaires, affectés à un service public, ainsi que ceux effectuant une mission de service public, de recherche, de sauvetage, de sécurité civile, de lutte contre les incendies, sanitaire, médicale, d’instruction ou d’essai. »
Article 3
L’article L. 5000‐5 du code des transports est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les navires de croisière dont la longueur est supérieure à 150 mètres et d’une puissance propulsive nette maximale supérieure ou égale à 7 350 kilowatts, qui proposent un service de transport par mer ou par voie de navigation intérieure exploité exclusivement à des fins de plaisance ou de loisirs, complété par un hébergement et d’autres prestations, consistant en plus de deux nuitées à bord. »