Article 1er
I. – Il est institué un statut de bénévole responsable, reconnaissant l’engagement bénévole régulier, durable et significatif d’un assuré au sein d’une association à but non lucratif à caractère ni religieux, ni politique.
II. – L’attribution de ce statut est conditionnée à :
1° L’exercice d’une activité bénévole attestée au sein d’un bureau, de manière régulière, pendant une durée minimale annuelle ;
2° Une validation annuelle de cet engagement par l’assemblée générale de l’association, ou tout autre organe compétent défini par ses statuts, sous la forme d’une délibération nominative inscrite au procès‑verbal ;
3° L’inscription dans un registre spécifique tenu par l’association, transmis annuellement en préfecture.
III. – Les conditions précises d’attribution de la part de l’association, de contrôle de l’administration a posteriori ainsi que de retrait de ce statut sont fixés par décret.
Article 2
I. – L’article L. 351‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Les périodes pendant lesquelles l’assuré a été contraint d’interrompre toute activité professionnelle donnant lieu à cotisation, en raison d’un engagement bénévole exercé à titre principal au sein d’une association à but non lucratif, à caractère ni religieux, ni politique. »
II. – Les modalités de mise en œuvre, notamment les conditions d’éligibilité, les justificatifs à produire, et la durée maximale prise en compte, sont fixées par décret en Conseil d’État.
Article 3
La section 6 du chapitre Ier du titre V du livre III du code de la sécurité sociale est complétée par un article L. 351‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 351‑13‑1. – I. – La pension prévue aux articles L. 351‑1 et L. 351‑8 est assortie d’une majoration pour tout assuré ayant exercé une activité bénévole au sein d’une association à but non lucratif, à caractère ni religieux, ni politique, sous réserve des conditions définies par décret.
« II. – L’attribution de cette majoration est subordonnée à une durée minimale et à des modalités d’exercice de l’activité bénévole définies par décret. Le montant de la majoration est fixé par le même décret. »
Article 4
I. – À compter du 1er janvier 2025, toute personne ayant exercé, de manière effective et continue, des responsabilités bénévoles au sein du bureau d’une association à but non lucratif, ayant assuré des fonctions d’encadrement ou d’animation reconnues comme telles par l’autorité administrative, ou bénéficiant du statut de bénévole responsable, peut bénéficier de l’attribution de trois trimestres à l’issue de dix années d’engagement, et d’un trimestre pour chaque période de cinq années d’engagement après cette première période de dix ans.
II. – Les modalités de reconnaissance des fonctions éligibles, les conditions d’attribution, ainsi que les plafonds annuels applicables sont fixés par décret.
Article 5
I. – Il est institué un compte engagement retraite destiné à recenser les périodes d’activité bénévole reconnues au titre du statut de bénévole actif.
II. – Ce compte est géré par les caisses de sécurité sociale compétentes. Il permet notamment la traçabilité des périodes d’engagement, leur validation et leur prise en compte pour les dispositifs prévus aux articles 2 à 4 de la présente proposition de loi.
III. – Les modalités d’ouverture, de gestion et d’alimentation et de consultation de ce compte sont fixées par décret.
Article 6
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.