Article 1er
I. – Au 1° bis du A de l’article L. 278‑0 bis du code général des impôts, les mots : « produits de protections hygiéniques féminines » sont remplacés par les mots : « protections menstruelles ».
II. – Le titre III du livre II de la cinquième partie du code de la santé publique est complété par un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Protections menstruelles
« Art. L. 5234. – Sont des protections menstruelles :
« 1° Les serviettes périodiques jetables ou réutilisables ;
« 2° Les tampons jetables ou réutilisables ;
« 3° Les culottes menstruelles jetables ou réutilisables ;
« 4° Les protège‑slips jetables ou réutilisables ;
« 5° Les coupes menstruelles ;
« 6° Les éponges naturelles destinées au recueil des fluides menstruels ;
« 7° D’une manière générale, tout dispositif amovible, qu’il soit interne ou externe, destiné à absorber les flux menstruels. »
Article 2
I. – À la fin du 2° de l’article L. 251‑2 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « 4° et 5° de l’article L. 160‑8 » sont remplacés par les mots : « 4°, 5° et 11° de l’article L. 160‑8 ; »
II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la fin du 11° de l’article L. 160‑8, les mots : « réutilisables inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑59 pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt‑six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l’article L. 861‑1 » sont remplacés par les mots : « menstruelles inscrites sur la liste prévue à l’article L. 162‑59 pour les personnes ayant leur menstruations et mentionnées à l’article L. 160‑1 du présent code ou à l’article L. 251‑1 du code de l’action sociale et des familles. » ;
2° Après le 32° de l’article L. 160‑14, il est inséré un 33° ainsi rédigé :
« 33° Pour la prise en charge ou le remboursement par l’assurance maladie des protections menstruelles visée à l’article L. 162‑59 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 162‑59, les mots : « produits de protection périodique réutilisable » sont remplacés par les mots : « protections menstruelles, telles que définies à l’article L. 5234‑1 du code de la santé publique ».
Article 3
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.