CHAPITRE 1er — AMÉLIORER LES AIDES ET LES OBLIGATIONS EN MATIÈRE D’HABITABILITÉ D’ÉTÉ
Article 1er
I. – L’article L. 115‑3 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « d’électricité, » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le quatrième alinéa est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– au début, les mots : « le reste de l’année » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « , qu’après une période de réduction de puissance, qui ne peut être inférieure à un mois, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène » sont supprimés ;
b) Après la première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent néanmoins procéder à une réduction de puissance, dans une limite fixée par décret en Conseil d’État, permettant au ménage de satisfaire ses besoins fondamentaux de la vie quotidienne et d’hygiène, et de chauffer ou de refroidir son logement. » ;
II. – Au dernier alinéa de l’article 1‑1 de la loi n° 90‑449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, après le mot : « disposer », sont insérés les mots : « d’une température suffisante et non excessive ou ».
Article 2
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le 17° bis de l’article L. 111‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « air », sont insérés les mots : « et de confort intérieur d’été et d’hiver » ;
b) Au b, le mot : « six » est remplacé par le mot : « sept » et, après le mot : « ventilation », sont insérés les mots : « , les travaux d’amélioration du confort d’été » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 126‑26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il permet également, de manière distincte, de comparer et évaluer la performance du bâtiment ou d’une partie de bâtiment en matière de confort d’été. » ;
3° Au I de l’article L. 126‑33, les mots : « et de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre » sont remplacés par les mots : « , de sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre et de sa performance en matière de confort d’été » ;
4° L’article L. 173‑1‑1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I » ;
b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. – Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance en matière de confort d’été. Un arrêté du ministre chargé de la construction définit les modalités de mesure du confort d’été et les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment. » ;
II. – L’article 6 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1980 est complété par un e ainsi rédigé :
« e) D’installer, à la demande du locataire, des protections solaires mobiles extérieures et un brasseur d’air dans les pièces de vie. Si ces installations ne sont pas possibles en raison de contraintes techniques ou juridiques, le bailleur installe un dispositif d’occultation des fenêtres et met à disposition du locataire un ventilateur mobile. Les conditions d’application du présent e sont précisées par décret. »
III. – Le 4° du I entre en vigueur le 1er janvier 2028.
CHAPITRE II — LEVER LES FREINS À L’ADAPTATION DES LOGEMENTS AUX FORTES CHALEURS
Article 3
I. – Le chapitre II du titre III du livre IV du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° L’avant‑dernière phrase du premier alinéa du I de l’article L. 632‑2 est complétée par les mots : « et il tient compte des objectifs de qualité sanitaire et de confort thermique des bâtiments » ;
2° Après le 3° de l’article L. 632‑2‑1, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Des travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes‑fenêtres et fenêtres de toit. »
II. – Les neuvième et dixième alinéas de l’article L. 152‑5 du code de l’urbanisme sont supprimés.
Article 4
La loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Après l’article 8‑1‑1, il est inséré un article 8‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. 8‑1‑2. – Le règlement de copropriété prévoit les protections solaires extérieures que les copropriétaires peuvent installer. » ;
2° Le II de l’article 24 est complété par un m ainsi rédigé :
« m) Les travaux d’installation de fermetures et protections solaires extérieures des fenêtres, portes‑fenêtres et fenêtres de toit, notamment la faculté pour le syndicat des copropriétaires d’en assurer la maîtrise d’ouvrage lorsqu’ils portent sur les parties privatives de tout ou partie des copropriétaires et réalisés aux frais du copropriétaire du lot concerné. »