Article unique
Après le 5° de l’article L. 813‑3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° À garantir l’inclusion au sein de son conseil d’administration d’au moins deux représentants élus du personnel enseignant, de formation, d’éducation et de surveillance, un représentant élu des personnels d’administration, de service et de l’exploitation, un représentant élu des élèves, étudiants, apprentis ou stagiaires et un représentant élu des parents d’élèves, étudiants ou apprentis. »