Article 1er
I. – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale, après le mot : « versé » sont insérés les mots : « automatiquement, en mensualités régulières, ».
II. – Un décret fixe les modalités d’application du I.
Article 2
L’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les enfants mentionnés à l’article L. 224‑4 du code de l’action sociale et des familles reçoivent un versement unique et automatique de 1 500 euros de l’État à leur majorité. »
Article 3
L’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, les allocations familiales continuent d’être évaluées en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part des allocations familiales dues à la famille pour cet ou ces enfants est versée pour la durée du placement à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité du ou des enfants ou, le cas échéant, jusqu’à son ou leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé automatiquement, en mensualités régulières, à ou aux enfants. » ;
2° Le quatrième alinéa est supprimé.
Article 4
Après le premier alinéa de l’article L. 262‑21 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un enfant est confié au service d’aide sociale à l’enfance, le montant de l’allocation mentionnée à l’article L. 262‑2 continue d’être évalué en tenant compte à la fois des enfants présents au foyer et du ou des enfants confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. La part de l’allocation mentionnée à l’article L. 262‑2 due à la famille pour ce ou ces enfants est versée pour la durée du placement à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité du ou des enfants ou, le cas échéant, jusqu’à son ou leur émancipation. À cette date, le pécule est attribué et versé automatiquement, en mensualités régulières, à ou aux enfants. »
Article 5
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.