Article unique
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’artisanat est ainsi modifié :
1° Le 5° de l’article L. 121‑1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « On entend par soin esthétique tout acte de soin du corps ou du visage à visée non‑thérapeutique, y compris les actes entraînant une effraction cutanée, sous réserve qu’ils soient limités à l’épiderme, ou destruction de téguments. » ;
2° Après l’article L. 121‑1, il est inséré un article L. 121‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1‑1. – Par voie d’arrêté, le ministre de la Santé précise les modalités d’encadrement des soins esthétiques, notamment en ce qui concerne ceux entraînant une effraction cutanée ou une destruction de tégument. Il peut également interdire ou autoriser certains actes aux professionnels de l’esthétique par dérogation à cette disposition générale, en prenant en compte le niveau de formation de la profession et les risques sanitaires associés. »