Article 1er
Le chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complété par une section 7 ainsi rédigée :
« Section 7
« Dispositions particulières pour l’aérodrome de Nantes‑Atlantique
« Art. L. 571‑20. – I. – Aux fins de limiter le nombre maximum de créneaux horaires attribuables par le coordonnateur de l’aérodrome de Nantes‑Atlantique à 56 000 par an, et conformément au Règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union dans le cadre d’une approche équilibrée, le Gouvernement engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation dite “étude d’impact selon l’approche équilibrée” conduite conformément aux dispositions du point 2 de l’article 6 du Règlement précité, sous l’autorité du préfet coordonnateur mentionné à l’article R. 571‑68 du code de l’environnement.
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement les conclusions de l’étude d’impact selon l’approche équilibrée visée au I dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Article 2
La section 7 du chapitre Ier du titre VII du livre V du code de l’environnement est complétée par un article L. 571‑21 ainsi rédigé :
« Art. L. 571‑21. – I. – Aux fins de limiter l’atterrissage et le décollage d’aéronef sur l’aérodrome de Nantes‑Atlantique entre 22 heures et 7 heures, et conformément au règlement (UE) n° 598/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif à l’établissement de règles et de procédures concernant l’introduction de restrictions d’exploitation liées au bruit dans les aéroports de l’Union dans le cadre d’une approche équilibrée, le Gouvernement engage, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, une évaluation dite “étude d’impact selon l’approche équilibrée” conduite conformément aux dispositions du point 2 de l’article 6 du règlement précité, sous l’autorité du préfet coordonnateur mentionné à l’article R. 571‑68 du code de l’environnement.
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement les conclusions de l’étude d’impact selon l’approche équilibrée visée au I dans un délai de dix‑huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. »
Article 3
Le premier alinéa de l’article L. 6361‑13 du code des transports est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Le montant : « 1 500 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € » ;
b) Le montant : « 20 000 € » est remplacé par le montant « 40 000 € » ;
2° À la seconde phrase, le montant : « 40 000 € » est remplacé par le montant : « 80 000 € ».
Article 4
Le chapitre Ier du titre VI du livre III de la sixième partie du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin de la première phrase de l’article L. 6361‑11, le mot : « suppléant » est remplacé́ par le mot : « adjoint » ;
2° L’article L. 6361‑12 est ainsi modifié :
a) Au 3°, après le mot : « aérienne » sont insérés les mots : « ou aéroportuaire » ;
b) Au sixième alinéa, les mots : « ne respectant pas » sont remplacés par les mots : « lorsque ces personnes n’ont pas respecté́ » ;
3° L’article L. 6361‑13 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa, après le mot : « amendes », sont insérés les mots : « , qui peuvent être assorties d’un sursis d’une durée maximale d’un an, » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le collège peut rendre publiques les décisions qu’il prend. Il peut également ordonner leur insertion dans des publications, journaux et supports qu’il désigne, aux frais des personnes sanctionnées. » ;
4° Après le même article L. 6361‑13, il est inséré un article L. 6361‑13‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6361‑13‑1. – Le sursis dont le collège peut assortir une décision de sanction, en application de l’article L. 6361‑13, ne peut être ordonné à l’égard d’une personne physique ou morale que lorsque celle‑ci n’a pas été condamnée, au cours de l’année précédant les faits, pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d’un aéroport français, à une amende d’un montant égal au plafond prévu à l’article L. 6361‑13.
« La condamnation à une amende pour méconnaissance de la réglementation environnementale sur et autour d’un aéroport français assortie du sursis est réputée non avenue si la personne qui en bénéficie n’a pas de nouveau méconnu la réglementation environnementale sur et autour d’un aéroport français, dans le délai d’un an à compter de celle‑ci.
« Le collège peut, par décision spéciale, révoquer totalement ou partiellement, pour un montant qu’il détermine, le sursis antérieurement accordé, lorsqu’il prononce une nouvelle condamnation à une peine d’amende.
« En cas de révocation du sursis, la première amende est due sans qu’elle puisse se confondre avec la seconde. » ;
5° L’article L. 6361‑14 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « de deux ans » sont remplacés par les mots : « d’un an » ;
b) Au début du quatrième alinéa, les mots : « L’instruction est assurée » sont remplacés par les mots : « Les compléments d’instruction demandés par le rapporteur permanent sont réalisés » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
– la première phrase est supprimée ;
– la deuxième phrase est ainsi modifiée :
i) au début, les mots : « À l’issue de cette procédure contradictoire, le rapporteur permanent clôt l’instruction et » sont remplacés par les mots : « Lorsque le dossier est en état, le rapporteur permanent ou son adjoint » ;
ii) à la fin, les mots : « complet d’instruction à l’autorité́ » sont remplacés par les mots : « au collège » ;
– la dernière phrase est supprimée ;
d) Le sixième alinéa est supprimé ;
e) À la première phrase du septième alinéa, après le mot : « rapporteur », sont insérés les mots : « , ou son adjoint, » ;
f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « rapporteur », sont insérés les mots : « , ou son adjoint, » ;
– les mots : « l’autorité́ » sont remplacés par les mots : « le collège » ;
g) À la fin du dernier alinéa, les mots : « et ne prennent pas part au vote » sont supprimés ;
6° Est ajoutée une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Procédure de composition administrative devant l’autorité́ de contrôle des nuisances aéroportuaires
« Art. L. 6361‑16. – Lorsque, dans les conditions fixées par l’article L. 6361‑14, plusieurs procès‑verbaux ont été dressés, sur une période de six mois, à l’encontre d’une même personne et lui ont été notifiés et transmis à l’autorité́, le rapporteur permanent ou son adjoint peut proposer à la personne concernée d’entrer en voie de composition administrative.
« L’entrée en voie de composition administrative est conditionnée à la reconnaissance des faits par la personne concernée et au versement, par cette dernière, d’une somme au Trésor dont le montant, fixé par le rapporteur permanent ou son adjoint, ne peut excéder la somme des montants maximums des amendes encourues pour tous les manquements inclus dans le périmètre de la procédure de composition administrative.
« L’acceptation de cette proposition par la personne concernée dans les conditions posées par l’alinéa précédent interrompt le délai de prescription fixé au deuxième alinéa de l’article L. 6361‑14. L’accord conclu entre le rapporteur permanent ou son adjoint et la personne concernée est soumis, pour homologation, au collège sans que la personne mise en cause soit mise en mesure de se présenter devant lui.
« Si, à l’issue des négociations, aucun accord n’a été́ conclu, l’instruction du dossier se poursuit dans les conditions prévues par l’article L. 6361‑14. »
Article 5
Le II de l’article L. 6412‑3 du code des transports est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa, les mots : « deux heures trente » sont remplacés par les mots : « quatre heures » ;
2° Le second alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « qui doivent assurer un service suffisant, et les modalités selon lesquelles il peut être dérogé à cette interdiction lorsque les services aériens assurent majoritairement le transport de passagers en correspondance ou peuvent être regardés comme assurant un transport aérien décarboné » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.