Article unique
Après l’article 10‑5‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 10‑5‑2 ainsi rédigé :
« Art. 10‑5‑2. – La personne victime de violences à caractère sexuels ou intrafamiliales telles que mentionnées à la section 3 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal, peut, à tous les stades de la procédure, être accompagnée d’un chien d’assistance judiciaire habilité par l’État, sauf décision contraire motivée de l’autorité judiciaire compétente.
« Toute victime mineure bénéficie, de plein droit, de ce dispositif, sauf refus exprès de sa part. La possibilité de recourir au chien d’assistance judiciaire lui est systématiquement proposée dès le début de la procédure.
« La présence d’un chien d’assistance judiciaire ne saurait en aucun cas être considérée comme un mode d’administration de la preuve, ni au bénéficie, ni au détriment de la victime ou de la personne mise en cause.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret. »