Article unique
I. – Après l’article L. 211‑5‑2 du code des assurances, sont insérés deux articles L. 211‑5‑3 et L. 211‑5‑4 ainsi rédigés :
« Art. L. 211‑5‑3. – Tout contrat d’assurance souscrit au titre de l’article L. 211‑1 peut prévoir que l’assureur, en cas de dommage garanti par le contrat, a la faculté de refuser l’indemnisation de la réparation, lorsque le réparateur professionnel accorde, dans le cadre de cette réparation, des primes consistant notamment en produits, biens, services, remboursement de franchise, chèques ou cartes cadeaux. Le cas échéant, l’information sur les dispositions contractuelles correspondantes est délivrée lors de la déclaration du sinistre, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Le présent article ne s’applique pas à une réduction éventuelle du prix directement liée à la réparation.
« Art. L. 211‑5‑4. – Tout réparateur professionnel qui accorde une prime consistant notamment en produits, biens, services, remboursement de franchise, chèques ou cartes cadeaux dans le cadre d’une réparation d’un véhicule au sens de l’article L. 211‑1 mentionne cette prime dans le devis et dans la facture.
« Tout manquement à cette obligation est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale.
« Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation. »
II. – Au 30° de l’article L. 511‑7 du code de la consommation, les mots : « De l’article L. 113‑15‑3 » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 113‑15‑3, et L. 211‑5‑4 ».