Article 1er
À l’article L. 2281‑5 du code du travail, après le mot : « expression », sont insérés les mots : « parmi lesquelles la périodicité et la manière dont les représentants syndicaux y sont associés ».
Diverses mesures visant à favoriser l’écoute professionnelle présentée
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B1720
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À l’article L. 2281‑5 du code du travail, après le mot : « expression », sont insérés les mots : « parmi lesquelles la périodicité et la manière dont les représentants syndicaux y sont associés ».
L’article L. 4121‑2 du code du travail est complété par un 10° ainsi rédigé :
« 10° Écouter les salariés, notamment dans le cadre de leur droit à l’expression directe et collective défini à l’article L. 2281‑1, sur la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail et les relations sociales. »
La sous‑section 1 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑23, les mots : « de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger » sont remplacés par les mots : « un nombre moyen d’au moins deux cent cinquante salariés permanents ou présentant un montant net de chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros ou un total de bilan de plus de 43 millions d’euros » ;
2° Au premier alinéa du II de l’article L. 225‑27‑1 , les mots : « de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger » sont remplacés par les mots : « un nombre moyen d’au moins deux cent cinquante salariés permanents ou présentant un montant net de chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros ou un total de bilan de plus de 43 millions d’euros ».
La sous‑section 2 de la section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 225‑71, les mots : « de deux exercices consécutifs au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger » sont remplacés par les mots : « un nombre moyen d’au moins deux cent cinquante salariés permanents ou présentant un montant net de chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros ou un total de bilan de plus de 43 millions d’euros » ;
2° Au premier alinéa du I de l’article L. 225‑79‑2 , les mots : « de deux exercices consécutifs, au moins mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l’étranger » sont remplacés par les mots : « un nombre moyen d’au moins deux cent cinquante salariés permanents ou présentant un montant net de chiffre d’affaires de plus de 50 millions d’euros ou un total de bilan de plus de 43 millions d’euros ».
La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :
1° La sous‑section 1 est complétée par un article L. 225‑56‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑56‑1. – Le conseil d’administration peut décider la création de comités chargés d’étudier les questions que lui‑même ou son président soumet, pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les attributions des comités qui exercent leur activité sous sa responsabilité. Les administrateurs représentant les salariés doivent en faire partie en fonction de leurs appétences et de leurs compétences. Au moins un administrateur représentant les salariés doit être membre du comité en charge des rémunérations. » ;
2° La sous‑section 2 est complétée par un article L. 225‑93‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225‑93‑1. – Le comité de surveillance peut décider la création en son sein de commissions dont il fixe la composition et les attributions et qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que ces attributions puissent avoir pour objet de déléguer à une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de surveillance lui‑même par la loi ou les statuts ni pour effet de réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire. Les administrateurs représentant les salariés doivent en faire partie en fonction de leurs appétences et de leurs compétences. Au moins un administrateur représentant les salariés doit être membre du comité en charge des rémunérations. »
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