Article 1er
I. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« Chapitre IX bis
« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, par arrêté motivé circonstancié pris après avis d’un psychiatre, faire obligation à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser qu’elle est susceptible de compromettre la sûreté des personnes ou de porter gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics à raison d’une radicalisation à caractère terroriste s’accompagnant de troubles mentaux de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.
« II. – L’examen psychiatrique est réalisée par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste arrêtée par le préfet, en lien avec l’agence régionale de santé. Ce psychiatre ne doit pas compter ou avoir compté l’intéressé parmi sa patientèle au cours des dix dernières années.
« III. – Lorsque la personne s’est soustraite à l’obligation prévue au I, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté une admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement. Cet arrêté précise l’établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique chargé de procéder à l’examen prévu au I. Cette admission provisoire est réalisée à la seule fin de procéder à l’examen psychiatrique et ne peut excéder une durée de vingt‑quatre heures.
« L’article L. 3211‑12 du code de la santé publique est applicable.
« Le représentant de l’État dans le département peut requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour le conduire auprès de l’établissement mentionné à l’alinéa précédent.
« Lorsque cette réquisition nécessite une visite domiciliaire, le représentant de l’État dans le département demande au magistrat du siège du tribunal judiciaire de l’autoriser.
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi par requête, statue dans un délai de vingt‑quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Elle mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les services de police ou les unités de gendarmerie sont autorisés à pénétrer.
« L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire autorisant l’entrée dans le domicile est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l’acte de notification comporte mention des voies de recours.
« Les opérations réalisées en application du quatrième alinéa sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures, sauf autorisation expresse, écrite et motivée accordée par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire, fondée sur l’urgence ou les nécessités de l’opération. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la décision d’admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l’intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé.
« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine.
« L’appel n’est pas suspensif.
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
« IV. – Au vu du certificat médical circonstancié établi par un psychiatre en application du II ou du III, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l’admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l’article L. 3213‑1 du code de la santé publique.
« Lorsque l’examen psychiatrique mentionné au III conclut à l’absence de nécessité de maintenir les soins psychiatriques, l’admission provisoire mentionnée au III est caduque. »
II. – Le second alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après le mot : « décisions » sont insérés les mots : « et les avis » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés. »
Injonction d’examen psychiatrique
Article 2
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la rétention de sûreté terroriste
« Art. 706‑25‑23. – À titre exceptionnel, les personnes condamnées à une peine privative de liberté d’une durée égale ou supérieur à dix ans pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celles définies aux articles 421‑2‑5 et 421‑2‑5‑1 du même code, peuvent faire l’objet d’une rétention de sûreté dans les conditions et selon les modalités prévues par les articles 706‑53‑13 à 706‑53‑22 du présent code.
« Le troisième alinéa de l’article 706‑53‑13 du présent code n’est pas applicable. »
Article 3
Au premier alinéa du I de l’article 706‑25‑16 du code de procédure pénale, après le mot :« légale », sont insérés les mots : « ou à une peine privative de liberté d’une durée supérieure ou égale à dix ans pour une autre infraction prévue par le présent code, ».
Article 4
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 3211‑11‑1, la référence : « du chapitre III » est remplacée par les références : « des chapitres II et III » ;
2° L’article L. 3211‑12‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « les données d’identification de cette personne et les données relatives à sa situation administrative portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation ou, à Paris, du préfet de police en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3213‑9 du présent code et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions » sont remplacés par les mots : « , lorsque ces données sont strictement nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, les données relatives : « ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° À l’identification de la personne ;
« 2° À la situation administrative de la personne ;
« 3° Aux autorisations de sortie de courte durée et à la modification de la forme de la prise en charge de la personne.
« Les données mentionnées aux 1° à 3°, portées à la connaissance du représentant de l’État dans le département d’hospitalisation, ou à Paris du préfet de police, en application des articles L. 3212‑5, L. 3212‑8 et L. 3212‑9 du présent code ou dont il dispose en application du chapitre III du présent titre et de l’article 706‑135 du code de procédure pénale, ne peuvent être communiquées lorsqu’elles sont antérieures de plus de trois ans à la date de levée de la mesure de soins sans consentement. » ;
3° Le II de l’article L. 3212‑5 du même code est ainsi rétabli :
« II. – Aux seules fins d’assurer le suivi d’une personne qui représente une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics en raison de sa radicalisation à caractère terroriste, le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, toute décision modifiant la forme de la prise en charge d’une personne faisant l’objet d’une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. »
Article 5
L’article 421‑2‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des peines prévues au premier alinéa le fait de diffuser des documents, images ou supports de toute nature faisant l’apologie du terrorisme sur des réseaux privés de communication lorsque ces réseaux, à raison de leur nature, de leurs conditions d’accès, du nombre de personnes y accédant ou de leur appartenance ou non à une communauté d’intérêts, peuvent être assimilés à des services de communication au public en ligne. »
Article 6
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa de l’article L. 228‑2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d’annulation de la décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article, le ministre de l’intérieur peut interjeter appel dans un délai de quarante‑huit heures à compter de la notification dudit jugement. Il est statué sur cet appel par le président de la cour administrative d’appel ou un magistrat délégué par lui dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine de la cour. La mesure dont le renouvellement a été annulé demeure en vigueur jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou, en cas de recours, jusqu’à l’expiration du délai de soixante‑douze heures précité » ;
2° Le II de l’article L. 229‑5 est ainsi modifié :
a) À la fin de la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;
b) À la fin de la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l’exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.
Article 7
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L’article 60 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la demande concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, elle comprend le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale. » ;
b) Au dernier alinéa, après le mot « famille », sont insérés les mots suivants : « ou lorsque le bulletin n° 3 produit par le demandeur fait apparaître une condamnation pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, » ;
2° L’article 61‑3‑1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « de nationalité française » ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La demande comprend le bulletin n° 3 mentionné à l’article 777 du code de procédure pénale. » ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, après le mot : « difficultés », sont insérés les mots : « ou lorsque le bulletin n° 3 produit par le demandeur fait apparaître une condamnation pour l’une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224‑1 et L. 225‑7 du code de la sécurité intérieure ainsi qu’à l’article 706‑47 du code de procédure pénale, ».
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après le 4° de l’article 706‑25‑7, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De déclarer tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;
2° Après le 2° de l’article 706‑53‑5, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De déclarer tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. »
Article 8
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.