Article 1er
Après l’article L. 541‑10‑20 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 541‑10‑20‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 541‑10‑20‑1. – Afin de limiter la présence des déchets d’équipements électriques et électroniques et de batteries hors des circuit adaptés, les éco‑organismes ainsi que les systèmes individuels agréés et mis en place par les producteurs des produits mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 541‑10‑1 et par les producteurs des autres produits intégrant des piles et accumulateurs mènent chaque année de manière conjointe une campagne de sensibilisation inter‑filières portant sur les déchets indésirables exposés au risque d’incendie.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées dans les cahiers des charges mentionnés à l’article L. 541‑10. »
Article 2
Le premier alinéa du I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° La dernière occurrence des mots : « et de » est remplacée par le mot : « , de » ;
2° Sont ajoutés les mots : « et de concourir au financement de la prévention des accidents dans les installations de gestion de déchets, notamment des équipements de prévention des incendies » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les modalités de la prévention et la répartition du concours à son financement par les producteurs visés au présent I sont précisées par arrêté. »
Article 3
Au 7° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « , les bouteilles et cartouches de gaz, à l’exclusion des bouteilles de gaz rechargeables ».
Article 4
Le chapitre Ier du titre IV du livre V du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 541‑10‑22 est abrogé ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 541‑10‑24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les producteurs de bouteilles et de cartouches de gaz ou leur éco‑organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. » ;
3° À la fin du 2° du I de l’article L. 541‑46, la référence : « L. 541‑10‑22 » est remplacée par la référence : « L. 541‑10‑24 ».