Article 1er
L’article L. 625‑1 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« La formation initiale et continue des enseignants et des personnels d’éducation est assurée par le ministère de l’éducation nationale dans les écoles académiques de formation professionnelle.
« Les lauréats des concours de recrutement des enseignants y reçoivent une formation professionnelle assurée par des personnels en exercice issus des premier et second degrés de l’enseignement public et par des personnels d’encadrement.
« La formation dispensée dans les écoles académiques de formation professionnelle répond à un cahier des charges fixé par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de l’éducation nationale.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement des écoles académiques de formation professionnelle. »
Article 2
Le chapitre V du titre II du livre VI de la troisième partie du code de l’éducation est complété par un article L. 625‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 625‑1‑1. – Il est créé, au sein de chaque académie, un institut de préparation à l’enseignement.
« Les instituts accueillent les étudiants qui se destinent à l’enseignement public du premier et second degré.
« Les futurs élèves professeurs sont recrutés sur concours après une année d’enseignement supérieur.
« Ils reçoivent une formation initiale combinant enseignement disciplinaire et pratique pédagogique.
« La durée de la scolarité des élèves professeurs est de cinq ans.
« Les conditions d’accès, le contenu de la formation, le statut des étudiants en institut de préparation à l’enseignement, ainsi que leurs droits et obligations, sont définis par décret en Conseil d’État. »
Article 3
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.