Article 1er
Le titre II du livre Ier de la première partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 121‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 121‑1. – Les écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur sont chargés de transmettre les connaissances, les savoir‑faire et la culture générale, patrimoines de notre culture et de notre civilisation. » ;
2° L’article L. 121‑2 est abrogé ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 121‑3, les mots : « de deux autres langues » sont remplacés par les mots : « d’au moins une langue étrangère » ;
4° L’article L. 121‑5 est abrogé ;
5° L’article L. 122‑1‑1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 122‑1‑1. – La scolarité obligatoire assure à chaque élève la transmission des connaissances contenues dans les programmes d’enseignement des disciplines académiques. La liste de ces disciplines et le contenu de leurs programmes sont arrêtés pour chaque niveau d’enseignement par le ministre chargé de l’éducation nationale. La maîtrise de ces connaissances permet la poursuite d’études ou de formations professionnelles. Elle est vérifiée à l’issue de l’école primaire et du collège par des examens nationaux. »
Article 2
Le chapitre Ier bis du titre III du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogé.
Article 3
Le chapitre Ier du titre Ier du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 311‑1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « cycles » est remplacé par les mots : « années d’enseignement » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle détermine le passage en classe supérieure. » ;
d) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° L’article L. 311‑3 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au cours du cycle » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut être dérogé aux programmes et à l’organisation en années d’enseignement dans le cadre d’un contrat d’objectif et de moyens validé, contrôlé et évalué par l’autorité académique. » ;
3° L’article L. 311‑3‑1 est abrogé ;
4° Le second alinéa de l’article L. 311‑7 est supprimé.
Article 4
Le chapitre II du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° L’article L. 332‑2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « et dans le cadre de l’acquisition progressive du socle commun de connaissances, de compétences et de culture » sont supprimés ;
– à la fin, les mots : « accordée à la société de leur temps » sont supprimés ;
b) La deuxième phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « repose sur un équilibre » sont remplacés par le mot : « comprend » ;
– à la fin, les mots : « de révéler les aptitudes et les goûts » sont remplacés par les mots : « l’acquisition des connaissances prévues aux programmes d’enseignements des disciplines académiques arrêtés par le ministre en charge de l’éducation nationale » ;
c) Avant la dernière phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : La formation secondaire assurée au collège permet de révéler les aptitudes et les talents des élèves. » ;
d) À la fin de la dernière phrase, les mots : « , que celles‑ci suivent immédiatement ou qu’elles soient données dans le cadre de l’éducation permanente » sont supprimés ;
2° L’article L. 332‑3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans la cadre d’un contrat d’objectifs et de moyens établi entre l’autorité académique et l’établissement sur proposition du conseil d’administration de celui‑ci, des dispositions dérogeant aux textes en vigueur, relatifs aux horaires des disciplines, à l’organisation de l’année, à l’organisation des cursus et aux programmes d’enseignement peuvent être adoptées et appliquées pour la durée du contrat. Le cadre des contrats d’objectifs et de moyen est défini par un décret en Conseil d’État. » ;
3° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332‑3‑1, les mots : « une semaine » sont remplacés par les mots : « deux semaines » ;
4° L’article L. 332‑3‑2 est abrogé ;
5° L’article L. 332‑4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les collèges, dans le cadre du projet d’établissement ou du contrat d’objectifs et de moyens, prévoient pour les élèves qui éprouvent des difficultés, des aménagements pédagogiques. » ;
b) L’avant‑dernier et le dernier aliénas sont supprimés ;
6° L’article L. 332‑5 est abrogé ;
7° L’article L. 332‑6 est ainsi modifié :
a) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « sous conditions de ressources et » sont supprimés ;
– les mots : « une mention » sont remplacés par les mots : « la mention « très bien » » ;
– sont ajoutés les mots : « , distingués par le conseil de classe » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Ce diplôme conditionne la poursuite d’études dans les lycées d’enseignement général et technologique ainsi que dans les lycées professionnels. Les résultats obtenus au Brevet sont partie intégrante des décisions d’orientation. »
Article 5
La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 331‑7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « après la classe de 5ème » ;
b) À la première phrase du dernier alinéa, les mots : « psychologues de l’éducation nationale, » sont supprimés ;
2° L’article L. 331‑8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331‑8. – La décision d’orientation préparée par le conseil de classe résulte de la mise en perspective des éléments suivants :
« – Les aptitudes de l’élève à s’approprier les connaissances définies par les programmes d’enseignement ;
« – Le potentiel d’apprentissage des différentes matières enseignées au lycée général, au lycée professionnel, en centre de formation ou aux métiers par alternance ;
« – La détection et la valorisation des talents de l’élève ;
« – Les résultats de l’élève au diplôme national du brevet. »
Article 6
Après l’article L. 332‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 332‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332‑1‑1. – Sont créés, à titre expérimental, dans le cadre de l’article 37‑1 de la Constitution, des établissements autonomes d’enseignement du second degré. Ces établissements publics ou privés passent avec l’autorité académique territorialement compétente un contrat portant sur :
« – La définition de leurs objectifs pédagogiques et éducatifs ;
« – Le recrutement et la formation continue de leurs personnels ;
« – La gestion de leur masse salariale ;
« – L’organisation du service des enseignants ;
« – L’organisation de leurs structures d’enseignement ;
« – Le choix d’options ou d’enseignements spécialisés ;
« – L’expérimentation pédagogique ;
« – La mise en œuvre des programmes d’enseignement des disciplines académiques ;
« – L’organisation de la vie scolaire ;
« – Les partenariats avec des collectivités, des entreprises ou des institutions publiques ou privées ;
« – La sectorisation de leur recrutement ou leur désectorisation.
« L’évaluation des résultats de ces établissements est réalisée par l’autorité académique à terme échu. Le contrat peut être rompu ou suspendu par l’établissement ou par l’autorité académique. Il est renouvelable.
« Un décret en Conseil d’État arrête les modalités de mises en œuvre du présent article. »
Article 7
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :
1° L’article L. 421‑4 est ainsi modifié :
a) Au 4°, après le mot : « objectifs », sont insérés les mots : « et de moyens » ;
b) Le 5° est abrogé ;
2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 421‑5, après le mot : « établissement », sont insérés les mots « ou par un personnel de direction » ;
3° L’article L. 421‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’autorité académique coordonne la constitution de ces réseaux en matière d’offre de formation. »
Article 8
L’article L. 312‑12 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑12. – Le lien Armée‑Nation est organisé dans les collèges, les lycées et les lycées professionnels comme suit : Une classe défense est instituée dans chaque établissement. Dans le cadre du devoir de mémoire et de l’éducation au patriotisme, chaque établissement parraine ou héberge là où cela est possible un drapeau d’association patriotique. Les établissements participent aux cérémonies patriotiques : 11 novembre, fête de l’armistice de 1918, 8 mai, fête de la Victoire de 1945, 14 juillet, fête nationale, selon des modalités arrêtées par l’autorité académique en lien avec les délégués militaires départementaux. Chaque établissement public ou privé sous contrat d’association parraine une unité des forces armées dans le cadre de conventions liant l’Éducation nationale et le ministère des armées. »
Article 9
Au premier alinéa de l’article L. 312‑9‑2 du code de l’éducation, les mots : « la première année » sont remplacés par les mots : « le cours moyen ».
Article 10
L’article L. 312‑14 du code de l’éducation est abrogé.
Article 11
L’article L. 312‑15 du code de l’éducation est ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑15. – L’enseignement moral et civique vise à instruire les élèves, en fonction de leur âge et de leur maturité, des principes fondateurs de la République, de la connaissance de nos institutions et du respect des lois. »
Article 12
L’article L. 312‑17‑3 du code de l’éducation est abrogé.
Article 13
L’article L. 312‑19 du code de l’éducation est abrogé.
Article 14
Le premier alinéa de l’article L. 312‑16 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « et une éducation à la sexualité sont dispensées » sont remplacés par les mots : « relative à la sexualité est dispensée » ;
b) Les mots : « et les lycées » sont remplacés par les mots : « , les lycées et les centres de formation d’apprentis » ;
2° Après la troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elles assurent une prévention aux agressions pédocriminelles. » ;
3° L’avant‑dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles comprennent également la prévention des risques liés à la sexualité à partir du second degré. » ;
4° La dernière phrase est ainsi rédigée : « Elles sont dispensées par les médecins, les infirmiers, les psychologues de l’Éducation nationale. » ;
5° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les conseillers principaux d’éducation et enseignants dûment formés peuvent assurer ces séances. »
Article 15
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
IV. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
V. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée, à due concurrence, par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.