Article 1er
L’article L. 5132‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « décision du directeur général de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, » sont remplacés par les mots : « arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre de l’Intérieur pris sur proposition du directeur général de l’Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas d’urgence sanitaire constatée par les autorités compétentes, le classement peut être effectué sur la base d’un avis d’urgence de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé rendu sous quinze jours, sans attendre une évaluation complète. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Selon le régime de l’interdiction provisoire, les substances nouvelles appartenant à des familles chimiques connues pour leurs effets stupéfiants sont classées automatiquement dans ces listes, sans attendre une procédure individuelle pour chaque molécule. »
Article 2
La section 7 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est ainsi modifiée :
1° L’article 222‑34 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « stupéfiants », sont insérés les mots : « ou de nouvelles substances psychoactives classées sous le régime de l’interdiction provisoire » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait de diriger ou d’organiser un groupement ayant pour objet la production, la fabrication, l’importation, l’exportation, le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de précurseurs chimiques interdits, en ayant connaissance de leur usage détourné pour la fabrication de drogues de synthèse, est assimilé à une infraction de trafic de stupéfiants. » ;
2° Après le même article 222‑34, il est inséré un article 222‑34‑1 ainsi rédigé :
« Art. 222‑34‑1. – Toute plateforme ou service facilitant la mise en relation entre vendeurs et acheteurs de ces substances peuvent être bloqués provisoirement par décision administrative sous 48 heures, sans nécessité d’une décision judiciaire préalable. Tout blocage administratif doit être validé a posteriori par un juge compétent dans un délai de 25 jours. »