Article 1er
L’article L. 162 du code électoral est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les députés sont élus à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé, le septième jour suivant, à un second tour. Sous réserve des dispositions de l’article L. 163, seuls peuvent s’y présenter les deux candidats qui, le cas échéant après retrait de candidats plus favorisés, se trouvent avoir recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. » ;
2° Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés.