Article 1er
I. – Le IV bis de l’article L. 121‑4 du code de commerce est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« IV bis. – À l’issue du délai de cinq années mentionnées au premier alinéa du présent IV bis, le conjoint collaborateur peut, sur demande expresse et renouvelable, conserver son statut à la condition de s’acquitter de cotisations sociales calculées selon l’un des deux mécanismes suivants :
« 1° Soit sur la base d’un revenu forfaitaire minimal équivalent aux trois quarts du plafond mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale ;
« 2° Soit sur une fraction du revenu d’activité du chef d’entreprise, à condition que cette assiette soit au moins égale aux trois quarts du plafond précité. »
II. – Cette demande est formulée annuellement auprès de l’organisme de sécurité sociale compétent et donne lieu à une déclaration spécifique mentionnant l’option retenue et le mode de calcul choisi.
Article 2
I. – L’article L. 662‑1 du code de la sécurité sociale est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À l’expiration du délai de cinq années d’affiliation en tant que conjoint collaborateur, l’intéressé s’engage, s’il souhaite prolonger son statut, à cotiser conformément à l’un des régimes suivants :
« 1° Sur la base forfaitaire équivalente aux trois quarts du plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 ;
« 2° Sur une base proportionnelle au revenu d’activité du chef d’entreprise, dès lors que cette assiette n’est pas inférieure aux trois quarts dudit plafond.
« Les modalités de déclaration, de contrôle et de recouvrement sont fixées par décret. »
II. – Les modalités d’application de la présente loi sont définies par décret en Conseil d’État.
Article 3
Un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente loi et ses effets sur la pérennité du statut de conjoint collaborateur est soumis au Parlement dans un délai de deux ans suivant son entrée en application.
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
VI. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.