Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Considérant que l’article R. 27 du code électoral prévoit la seule règle d’interdiction de l’utilisation des trois couleurs bleu blanc rouge, sur les affiches et circulaires, dès lors que cela peut entrainer une confusion avec l’emblème national ;
Considérant qu’il est indispensable, pour la bonne information des électeurs, de leur permettre de connaitre les candidats aux élections nationales et de les distinguer d’autres personnalités politiques ;
Invite le Gouvernement à rendre obligatoire la diffusion du portrait du candidat aux élections nationales sur tout support, affiches et circulaires.