Article unique
I. – Après l’article 34 de la loi organique n° 2001‑692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, il est inséré un article 34 bis ainsi rédigé :
« Art. 34 bis. – I. – Les parlementaires disposent de crédits spécifiques pour :
« 1° L’attribution de subventions pour travaux divers d’intérêt local à l’organisation de leur choix ;
« 2° La participation au financement de projets présentés par des associations ou des communes de moins de 18 000 habitants ;
« 3° La répartition d’aides financières aux associations ou aux communes de moins de 18 000 habitants. »
« II. – Les montants accordés au titre du I à chaque association ou commune par les parlementaires sont publiés annuellement au Journal Officiel de la République française. »
II. – L’article 14 de la loi organique n° 2017‑1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique est abrogé.
III. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services.