Article 1er
L’article L. 421‑7‑1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« I. – Le groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 147‑14 gère une base nationale de données à caractère personnel dénommé “fichier national de l’accueil social”, ayant pour finalité de permettre aux services compétents chargés de l’agrément, du renouvellement, du suivi ou du retrait d’agrément des assistants familiaux et gestionnaires de lieux de vie et d’accueil dès lors qu’ils accueillent ou hébergent des mineurs d’accéder à des éléments d’information pertinents relatifs à la qualité de l’accueil proposé par ces professionnels.
« II. – Il contient les données suivantes :
« 1° Les données d’identification suivantes :
« – l’identité de l’assistant familial et du gestionnaire de vie (nom, prénom, date de naissance, domicile, sexe) ;
« – les coordonnées professionnelles (adresse d’exercice, numéro d’agrément) ;
« – l’historique des agréments obtenus, suspendus ou retirés, incluant les dates et les autorités décisionnaires ;
« 2° Des données relatives aux manquements :
« – tout manquement constaté par les autorités compétentes relatif à la prise en charge de personnes mineures ;
« – tout manquement constaté par les autorités compétentes relatif à la gestion financière et administrative des lieux de vie et d’accueil ;
« – les condamnations pénales définitives pour des crimes ou délits portant atteinte à l’intégrité physique, psychique ou morale d’autrui ;
« – les condamnations pénales définitives pour des infractions en lien avec une mauvaise gestion ou une mise en danger de personnes accueillies dans le cadre de l’exercice professionnel, notamment en matière de sécurité, de santé ou de protection de l’enfance ;
« III. – Toute mention de manquement ne peut être intégrée au traitement sans une procédure contradictoire permettant à l’assistant maternel ou le permanent responsable des lieux de vie et d’accueil d’en être informé, d’accéder aux éléments retenus et de faire valoir ses observations. Le traitement ne peut être rendu visible aux destinataires qu’après cette étape.
« IV. – Les données sont conservées pour une durée maximale de quinze années à compter de la fin de l’activité professionnelle.
« V. – Les destinataires de ces données sont, dans la stricte mesure de leurs attributions et selon des modalités sécurisées :
« – les agents des services de protection maternelle et infantile au sens de l’article L. 2112‑1 du code de la santé publique ;
« – le président du conseil départemental et les agents des conseils départementaux chargés des décisions relatives aux agréments ;
« – toute autre autorité de contrôle ou d’inspection en matière de protection de l’enfance.
« VI. – Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification et de limitation des données les concernant, dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Le droit d’opposition prévu à l’article 21 du règlement (UE) 2016/679 ne s’applique pas au présent traitement.
« VII. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés précise les modalités d’application du présent article, notamment :
« – les conditions d’habilitation et d’accès des agents autorisés ;
« – les modalités d’exercice des droits des personnes concernées. ».