Article 1er
Le chapitre Ier du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa de l’article L. 511‑1, sont ajoutés les mots : « Dans les communes non mentionnées à l’article L. 511‑5‑1‑1, » ;
2° La section 4 est complétée par les articles L. 511‑5‑1‑1 et L. 511‑5‑1‑2 ainsi rédigés :
« Art. L. 511‑5‑1‑1. – I. – Les agents de police municipale exerçant dans les communes de plus de 5 000 habitants sont dotés d’une arme, sous réserve de la conclusion d’une convention de coordination des interventions de la police municipale et des forces de sécurité de l’État, prévue par la section 2 du chapitre II du présent titre.
« Un décret en Conseil d’État détermine les catégories et les types d’armes susceptibles d’être portés par les agents mentionnés au premier alinéa du présent I et les conditions de leur utilisation, ainsi que leurs conditions d’acquisition et de conservation par la commune. Il précise aussi les modalités de l’examen médical et psychologique préalable obligatoire des agents ainsi que les modalités de leur formation.
« II. – À titre exceptionnel, en cas de circonstances locales particulières incompatibles avec l’ armement des agents, le maire peut solliciter une dérogation motivée auprès du représentant de l’État dans le département.
« Art. L. 511‑5‑1‑2. – Les agents de police municipale autorisés à porter une arme selon les modalités définies à l’article L. 511‑5‑1‑1 peuvent faire usage de leurs armes dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 435‑1 et dans les cas prévus au 1° du même article L. 435‑1. »