Article 1er
Après l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1 A bis ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1 A bis. – Pour la période 2026‑2031, puis pour chaque période consécutive de cinq ans, un plafond national de consommation métal, qui regroupe l’ensemble des matières premières minérales, dénommé "budget métal" est fixé par décret. »
Article 2
Après l’article L. 222‑1 B du code de l’environnement, il est inséré un article L. 222‑1 B bis ainsi rédigé :
« Art. L. 222‑1 B bis – La stratégie nationale de développement à faible consommation métal, dénommée "stratégie bas métal", fixée par décret, définit la marche à suivre pour conduire la politique de maîtrise de la consommation de métal.
« Le décret fixant la stratégie bas métal répartit le budget métal de chacune des périodes mentionnées à l’article L. 222‑1 A bis par grands secteurs. Il répartit également les budgets métal en tranches indicatives de consommation annuelle.
« La stratégie bas métal décrit les orientations et les dispositions d’ordre sectoriel ou transversal qui sont établies pour respecter le budget métal. Elle définit une planification de long terme à travers notamment une définition démocratique et collective des besoins en métaux et de leur utilisation.
« L’État, les collectivités territoriales et leurs établissements publics respectifs prennent en compte la stratégie bas métal dans leurs documents de planification et de programmation.
« Dans le cadre de la stratégie bas métal, le niveau de soutien financier des projets publics intègre, systématiquement et parmi d’autres critères, le critère de contribution à la réduction de la consommation métal nationale. Les principes et modalités de calcul de la consommation métal des projets publics sont définis par décret. »
Article 3
Au premier alinéa de l’article L. 113‑2 du code minier, après le mot : « stratégie », sont insérés les mots : « cohérente avec la stratégie nationale de développement à faible consommation métal fixée par décret et définie à l’article L. 222‑1 B bis du code de l’environnement ».
Article 4
I. – L’article L. 229‑25 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « et un bilan de leur consommation métal » ;
2° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « ce bilan » sont remplacés par les mots : « ces bilans » ;
b) Après le mot : « serre », sont insérés les mots : « et leur consommation métal » ;
c) Les mots : « du précédent bilan » sont remplacés par les mots : « des précédents bilans » ;
3° Le sixième alinéa est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « ce bilan » sont remplacés par les mots : « ces bilans » ;
b) Après le mot : « serre », sont insérés les mots : « et de consommation métal » ;
4° Au neuvième alinéa, les mots : « ce bilan » sont remplacés par les mots : « ces bilans » ;
5° Au dixième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « et de consommation métal » ;
6° Au dernier alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « et du bilan de consommation métal ».
II. – Un décret établit que les personnes morales de droit privé tenues d’établir un bilan de consommation métal sont celles qui ont leur siège en France ou y disposent d’un ou plusieurs établissements stables et qui remplissent la condition d’effectif travaillant en France fixée au 1° ou au 2° de l’article L. 229‑25. L’effectif est calculé conformément aux règles prévues à l’article L. 1111‑2 du code du travail.