Article 1er
Le quatrième alinéa de l’article L. 521‑2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots : « service d’aide sociale à l’enfance » sont remplacés par les mots : « tiers visé au 2°, 3° ou 5° de l’article 375‑3 du code civil » ;
b) À la fin, les mots : « au service de l’aide sociale à l’enfance » sont supprimés ;
2° À la fin de la deuxième phrase, le mot : « service » est remplacé par le mot : « tiers » ;
3° La dernière phrase est ainsi modifiée :
a) Les mots « d’office ou » sont supprimés ;
b) À la fin, les mots : « lorsque celle‑ci participe à la prise en charge morale ou matérielle de l’enfant ou en vue de faciliter le retour de l’enfant dans son foyer » sont remplacés par les mots : « dès lors qu’il est établi que le tiers auprès duquel l’enfant a été confié n’assure pas exclusivement la charge matérielle de l’enfant » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le mois durant lequel le placement est levé est dû à la famille afin de préparer le retour de l’enfant au foyer. »
Article 2
L’article L. 543‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « à la Caisse des dépôts et consignations, qui en assure la gestion jusqu’à la majorité de l’enfant ou, le cas échéant, jusqu’à son émancipation » sont remplacés par les mots : « au tiers auprès duquel l’enfant a été confié » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
2° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 3
I. – Le I de l’article 373‑2‑2 du code civil est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, le juge prévoit le versement d’une pension alimentaire à la personne à laquelle l’enfant a été confié. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À la suite d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont réévaluées par l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° afin de garantir que son versement se fait à la personne à laquelle l’enfant a été confié. »
II. – Le premier alinéa de l’article L. 523‑2 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : « À la suite d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs, l’allocation de soutien familial est versée à la personne à laquelle l’enfant a été confié. »
Article 4
Après l’article L. 262‑19 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 262‑19‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262‑19‑1. – La part de la majoration du revenu de solidarité due à la famille pour un enfant qui a fait l’objet d’une mesure prise en application des articles 375‑3 et 375‑5 ou de l’article L. 323‑1 du code de la justice pénale des mineurs est versée à la personne à laquelle l’enfant a été confié. »