Chapitre 1 — Améliorer la transparence du forfait d’externat
Article 1
L’article L. 442‑5‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le calcul du forfait d’externat se fonde sur les jours de présence des élèves dans les établissements. Les dépenses pour activités scolaires non‑obligatoires en sont exclues. »
Article 2
Après l’article L. 442‑13‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 442‑13‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 442‑13‑2. – Les établissements d’enseignement privé sous contrat doivent transmettre un rapport annuel chaque 20 décembre aux collectivités territoriales dont ils bénéficient du forfait d’externat. Celui‑ci détaille en transparence l’usage des fonds obtenus grâce au forfait d’externat. L’ensemble des rapports ainsi produits alimentent une base publique nationale de données.
« Ce rapport inclut les éléments suivants :
« a) Le montant des contributions demandées aux familles ;
« b) Les modalités de variation de cette contribution ;
« c) Les tarifs de la restauration scolaire ;
« d) Le montant des subventions à caractère social versées par les collectivités territoriales ;
« e) Les montants des forfaits d’externat versés par les collectivités et par l’État,
« f) Le pourcentage d’élèves boursiers accueillis dans l’établissement.
« g) L’indice de position sociale et la dispersion de cet indice au sein de l’établissement ;
« h) L’indice de valeur ajoutée de l’établissement ;
« i) Les modalités de sélection des élèves ;
« j) Le taux de poursuite de scolarité au sein de l’établissement. »
Chapitre 2 — Créer une gouvernance des différentes catégories d’établissements de l’éducation nationale dans les départements
Article 3
L’article L. 111‑1 du code de l’éducation est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« À ce titre, il est créé dans chaque département une commission comprenant les représentants de l’État, des collectivités territoriales, des établissements scolaires, des organisations syndicales et des fédérations de parents d’élèves. Elle est co‑présidée par le président de département et le directeur académique des services de l’éducation nationale.
« La commission, en cohérence avec les orientations nationales en matière de politique de mixité scolaire, est chargée d’établir un contrat pluriannuel d’orientation fixant notamment des objectifs de mixité scolaire et la contribution des différentes parties prenantes.
« Elle est consultée lors de l’élaboration de la carte scolaire par la collectivité territoriale compétente. Elle participe à la fixation de l’indicateur de mixité sociale local qui pondère les dotations des établissements scolaires attribuées par la collectivité territoriale.
« Un décret en Conseil d’État précise la composition et les attributions de cette commission. Il détermine notamment les conditions selon lesquelles toute autre personne physique ou morale susceptible de contribuer à l’élaboration du projet peut participer à la commission. »
Chapitre 3 — Recevabilité financière
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.