Article 1er
Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est supprimé.
Rendre le plan d’épargne en action plus attractif
Référence Assemblée nationale : PIONANR5L17B1627
Le contenu ci-dessous est extrait de la page HTML publiée sous la référence PIONANR5L17B1627. La présentation est simplifiée, sans réécriture du texte juridique.
Le quatrième alinéa de l’article L. 221‑30 du code monétaire et financier est supprimé.
Le chapitre Ier du titre II du livre II du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L’article L. 221‑30 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « un plan » sont remplacés par les mots : « un ou plusieurs plans » ;
b) À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « ne peut être titulaire que d’un seul plan » sont remplacés par les mots : « peut être titulaire de plusieurs plans » ;
2° Après le I de l’article L. 221‑31, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – 1° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire définies au 2°, reçoivent en outre un ou plusieurs des emplois suivants :
« a) Actions, à l’exclusion de celles mentionnées à l’article L. 228‑11 du code de commerce, ou certificats d’investissement de sociétés et certificats coopératifs d’investissement ;
« b) Parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d’un statut équivalent et titres de capital de sociétés régies par la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération ;
« c) Obligations convertibles ou remboursables en actions, à l’exclusion des obligations convertibles en actions qui ne sont pas admises aux négociations sur une plateforme de négociation mentionnée à l’article L. 420‑1 du présent code ;
« d) Titres participatifs et obligations à taux fixe faisant ou ayant fait l’objet d’une offre proposée par l’intermédiaire d’un prestataire de services de financement participatif au sens du règlement (UE) 2020/1503 du 7 octobre 2020 relatif aux prestataires européens de services de financement participatif pour les entrepreneurs ;
« e) Droits préférentiels de souscription mentionnés au c du 1° du I du présent article.
« 2° La société émettrice des titres mentionnés au 1 est :
« a) Soit une entreprise qui, d’une part, occupe moins de 5 000 personnes et qui, d’autre part, a un chiffre d’affaires annuel n’excédant pas 1,5 milliard d’euros ou un total de bilan n’excédant pas 2 milliards d’euros. Les conditions dans lesquelles sont appréciés le nombre de salariés, le chiffre d’affaires et le total de bilan sont fixées par décret ;
« b) Soit une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation et dont la capitalisation boursière est inférieure à deux milliards d’euros ou l’a été à la clôture d’un au moins des quatre exercices calendaires précédant l’exercice pris en compte pour apprécier l’éligibilité des titres de la société émettrice.
« 3° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans la souscription :
« a) De titres financiers émis par des sociétés d’investissement à capital variable, des sociétés de libre partenariat ou des sociétés de financement spécialisé, autres que celles mentionnées aux d bis et e du présent 3°, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2°, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;
« b) De titres financiers émis par des fonds communs de placement ou des fonds de financement spécialisé, autres que ceux mentionnés aux d à e, dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2°, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;
« c) De parts ou actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, qui bénéficient de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments prévue par la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) et dont l’actif est constitué pour plus de 75 % de titres d’entreprises définies au 2°, parmi lesquels au moins les deux tiers sont des titres mentionnés aux a, b et c du 1° ;
« d) De parts de fonds communs de placement à risques mentionnés aux articles L. 214‑28, L. 214‑30 et L. 214‑31 du présent code ou de titres de sociétés commerciales qui remplissent les conditions prévues au I de l’article 1er de la loi n° 85‑695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier ;
« d bis) De parts ou d’actions de placements collectifs relevant des articles L. 214‑154 et L. 214‑159 du présent code qui, lorsqu’ils ne respectent pas les conditions mentionnées au e du présent 3°, s’engagent à constituer, au plus tard à la clôture du quatrième exercice du fonds, au moins 75 % de leur actif en instruments financiers éligibles au quota mentionné au I de l’article L. 214‑28 du même code dans les conditions prévues à l’article L. 214‑160 et émis par des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5° du présent article ;
« e) De titres financiers émis par des FIA mentionnés aux II ou III de l’article L. 214‑24 qui ont reçu l’autorisation d’utiliser la dénomination « ELTIF » conformément au Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme, sous réserve qu’ils s’engagent à investir le quota mentionné au paragraphe 1 de l’article 13 du même règlement directement ou indirectement dans des sociétés respectant les conditions mentionnées au 5° du présent article et qu’ils ne détiennent pas directement ou indirectement d’actifs physiques au sens du e de l’article 10 du Règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité.
« 4° Les sommes versées sur le plan d’épargne en actions, destinées au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire, peuvent également être employées dans un contrat de capitalisation en unités de compte régi par le code des assurances et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés ci‑dessus, sous réserve du I du présent article ;
« 5° Les émetteurs des titres mentionnés au 1° doivent avoir leur siège en France ou dans un autre État membre de l’Union européenne ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales, et être soumis à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou à un impôt équivalent. Pour l’application de la présente section, la condition relative au taux normal d’imposition ne s’applique ni aux entreprises nouvelles mentionnées à l’article 44 sexies du code général des impôts, ni aux sociétés mentionnées aux 1° ter et 3° septies de l’article 208 du même code. » ;
2° Les articles L. 221‑32‑1, L. 221‑32‑2 et L. 221‑32‑3 sont abrogés.
Le chapitre III du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par une section OI quinquies ainsi rédigée :
« Section OI quinquies
« Art. 990 K. – I. – 1° Les sommes ou valeurs quelconques dues par un établissement de crédit, de la Caisse des dépôts et consignations, de la Banque de France, de La Banque postale, d’une entreprise d’investissement ou d’une entreprise d’assurance relevant du code des assurances au titre d’un plan d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et le titulaire à concurrence de la fraction des primes versées après l’âge de soixante‑dix ans.
« 2° L’ensemble des sommes ou valeurs mentionnées au I dues à raison du ou des plans d’épargne en actions conclus sur la tête d’un même titulaire fait l’objet d’un abattement global de 30 500 euros.
« 3° Les conditions d’application du présent article et notamment les obligations concernant les informations à fournir par les contribuables et les entreprises hébergeant les plans d’épargne en actions sont déterminées par décret en Conseil d’État.
« II. – 1° Lorsqu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 757 B, les sommes ou valeurs quelconques dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes hébergeant les plans d’épargne en actions, à raison du décès du titulaire, sont assujetties à un prélèvement à concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats relevant de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier, diminuée d’un abattement proportionnel de 20 % pour les seules sommes ou valeurs issues des placements opérés dans le cadre du même article.
« Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes hébergeurs une attestation sur l’honneur indiquant le montant des abattements déjà appliqués aux sommes ou valeurs quelconques reçues d’un ou plusieurs organismes hébergeurs à raison du décès du même titulaire.
« Le bénéficiaire n’est pas assujetti au prélèvement mentionné au premier alinéa lorsqu’il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions des articles 795, 795‑0 A, 796‑0 bis et 796‑0 ter du présent code.
« Le bénéficiaire est assujetti au prélèvement prévu au premier alinéa dès lors qu’il a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B du même code et qu’il l’a eu pendant au moins six années au cours des dix années précédant le décès ou dès lors que le titulaire a, au moment du décès, son domicile fiscal en France au sens du même article 4 B.
« En cas de démembrement de la clause bénéficiaire, le nu‑propriétaire et l’usufruitier sont considérés, pour l’application du présent article, comme bénéficiaires au prorata de la part leur revenant dans les sommes, rentes ou valeurs versées par l’organisme d’assurance, déterminée selon le barème prévu à l’article 669 dudit code. Les abattements prévus au premier alinéa du présent I sont répartis entre les personnes concernées dans les mêmes proportions.
« 2° Le prélèvement prévu au 1° du présent II est applicable aux sommes versées au bénéficiaire par la Caisse des dépôts et consignations en application du 10° du III du présent article lorsqu’elles entrent dans le champ d’application du 1° au jour de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« 3° Le prélèvement prévu au 1° du présent II est dû par le bénéficiaire et versé au comptable public compétent par les organismes hébergeurs, dans le cas prévu au 2°, par la Caisse des dépôts et consignations, dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au cours duquel les sommes ou valeurs quelconques dues par eux ont été versées aux bénéficiaires à titre gratuit.
« Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d’assurances prévue aux articles 991 et suivants du présent code.
« III. – 1° Le capital peut être transmis en titres ou payé en numéraire lors du décès du titulaire à un ou plusieurs bénéficiaires déterminés.
« Est considérée comme faite au profit de bénéficiaires déterminés la stipulation par laquelle le bénéfice du plan d’épargne en actions est attribué à une ou plusieurs personnes qui, sans être nommément désignées, sont suffisamment définies dans cette stipulation pour pouvoir être identifiées au moment de l’exigibilité du capital.
« Est notamment considérée comme remplissant cette condition la désignation comme bénéficiaires des personnes suivantes :
« – les enfants nés ou à naître du titulaire ou de toute autre personne désignée ;
« – les héritiers ou ayants droit du titulaire ou d’un bénéficiaire prédécédé.
« Le plan d’épargne en action fait au profit du conjoint profite à la personne qui a cette qualité au moment de l’exigibilité.
« Les héritiers, ainsi désignés, ont droit au bénéfice du plan d’épargne en action en proportion de leurs parts héréditaires. Ils conservent ce droit en cas de renonciation à la succession.
« En l’absence de désignation d’un bénéficiaire dans la police ou à défaut d’acceptation par le bénéficiaire, le contractant a le droit de désigner un bénéficiaire ou de substituer un bénéficiaire à un autre. Cette désignation ou cette substitution ne peut être opérée, à peine de nullité, qu’avec l’accord du titulaire, lorsque celui‑ci n’est pas le contractant. Cette désignation ou cette substitution peut être réalisée soit par voie d’avenant au contrat, soit en remplissant les formalités édictées par l’article 1690 du code civil, soit par voie testamentaire.
« Lorsque l’organisme hébergeur est informé du décès du titulaire, l’organisme hébergeur est tenu de rechercher le bénéficiaire, et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit.
« 2° a) Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 132‑4‑1, la stipulation en vertu de laquelle le bénéfice du plan d’épargne en action est attribué à un bénéficiaire déterminé devient irrévocable par l’acceptation de celui‑ci, effectuée dans les conditions prévues au II du présent article. Pendant la durée du contrat, après acceptation du bénéficiaire, le stipulant ne peut exercer sa faculté de rachat et l’organisme hébergeur ne peut lui consentir d’avance sans l’accord du bénéficiaire.
« Tant que l’acceptation n’a pas eu lieu, le droit de révoquer cette stipulation n’appartient qu’au stipulant et ne peut être exercé de son vivant ni par ses créanciers ni par ses représentants légaux. Lorsqu’une tutelle a été ouverte à l’égard du stipulant, la révocation ne peut intervenir qu’avec l’autorisation du juge des tutelles ou du conseil de famille s’il a été constitué.
« Ce droit de révocation ne peut être exercé, après la mort du stipulant, par ses héritiers, qu’après l’exigibilité de la somme disponible et au plus tôt trois mois après que le bénéficiaire du titulaire a été mis en demeure par acte extrajudiciaire, d’avoir à déclarer s’il accepte.
« L’attribution à titre gratuit du bénéfice d’un plan d’épargne en actions à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l’existence du bénéficiaire à l’époque de l’exigibilité du capital, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
« b) Tant que le titulaire et le stipulant sont en vie, l’acceptation est faite par un avenant signé de l’organisme hébergeur, du stipulant et du bénéficiaire. Elle peut également être faite par un acte authentique ou sous seing privé, signé du stipulant et du bénéficiaire, et n’a alors d’effet à l’égard de l’organisme hébergeur que lorsqu’elle lui est notifiée par écrit.
« Lorsque la désignation du bénéficiaire est faite à titre gratuit, l’acceptation ne peut intervenir que trente jours au moins à compter du moment où le stipulant est informé que le contrat de plan d’épargne en actions est conclu.
« Après le décès du titulaire ou du stipulant, l’acceptation est libre.
« c) Le contrat comporte une information sur les conséquences de la désignation du ou des bénéficiaires et sur les modalités de cette désignation. Il précise que la clause bénéficiaire peut faire l’objet d’un acte sous seing privé ou d’un acte authentique.
« d) Toute personne physique ou morale peut demander par lettre ou tout autre support durable à un ou plusieurs organismes professionnels représentatifs, habilités à cet effet par arrêté du ministre chargé de l’économie, à être informée de l’existence d’une stipulation effectuée à son bénéfice dans une police souscrite par une personne physique dont elle apporte, par tout moyen, la preuve du décès.
« Dans les quinze jours suivant la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa du présent d, l’organisme transmet cette demande aux entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier. Lorsque la personne morale ou physique mentionnée au premier alinéa du présent d est désignée dans une police comme bénéficiaire, ces entreprises disposent d’un délai d’un mois pour l’informer de l’existence d’un capital payable ou de titres transférables à son bénéfice.
« e) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier s’informent, au moins chaque année, dans les conditions prévues au II du présent article, du décès éventuel du titulaire.
« Les organismes professionnels mentionnés au d consultent chaque année, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les données figurant au répertoire national d’identification des personnes physiques et relatives au décès des personnes qui y sont inscrites. Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier obtiennent de ces organismes professionnels communication de ces données en vue d’effectuer des traitements de données nominatives. Ces traitements ont pour objet la recherche des titulaires, des souscripteurs et des bénéficiaires décédés des contrats de plans d’épargne en actions.
« f) Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier publient chaque année, chacune pour ce qui les concernent, le nombre et l’encours des contrats non réglés. Elles précisent les démarches, le nombre de recherches et le nombre et l’encours des contrats correspondants qu’elles ont effectués au cours de l’année en application des d et e, ainsi que les sommes dont le versement au bénéficiaire résulte de ces démarches. Elles établissent chaque année, chacune pour ce qui les concernent, un rapport, adressé à leur demande à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et au ministre chargé de l’économie, précisant le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« g) Les organismes professionnels mentionnés au d publient chaque année un bilan de l’application des d et e, qui comporte le nombre et l’encours des contrats de plan d’épargne en actions, souscrits auprès de leurs membres, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, dont les capitaux n’ont pas été versés au bénéficiaire.
« IV. – 1° Le capital stipulé payable ou les titres transférables lors du décès du titulaire à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession du titulaire. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort du titulaire.
« 2° Les capitaux ou titres sont transférables sur le plan d’épargne en actions du ou des bénéficiaires ou héritiers. Si ce ou ces derniers n’en dispose pas au moment de la mort du titulaire, il dispose de la possibilité d’en ouvrir pour l’occasion.
« 3° Le capital payable ou les titres transférables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
« Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles‑ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
« 4° Sous réserve des dispositions des articles L. 262, L. 263 B et L. 273 A du livre des procédures fiscales, de l’article 387 bis du code des douanes, de l’article L. 1617‑5 du code général des collectivités territoriales et du II de l’article 128 de la loi n° 2004‑1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004, le capital au profit d’un bénéficiaire déterminé ne peut être réclamé par les créanciers du contractant. Ces derniers ont seulement droit au remboursement des primes, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 132‑13 en vertu soit de l’article 1341‑2 du code civil, soit des articles L. 621‑107 et L. 621‑108 du code de commerce.
« 5° Tout bénéficiaire peut, après avoir accepté la stipulation faite à son profit et si la cessibilité de ce droit a été expressément prévue ou avec le consentement du contractant et du titulaire, transmettre lui‑même le bénéfice du contrat par une cession dans la forme de l’article 1690 du code civil.
« 6° Le bénéfice du contrat contracté par un époux commun en biens en faveur de son conjoint, constitue un propre pour celui‑ci.
« Aucune récompense n’est due à la communauté en raison des primes payées par elle, sauf dans les cas spécifiés au 3° du IV.
« 7° L’article L. 624‑6 du code de commerce concernant les droits du conjoint du débiteur en redressement judiciaire est sans application en cas d’assurance sur la vie contractée par un commerçant au profit de son conjoint.
« 8° Lorsque l’organisme hébergeur du plan d’épargne en actions n’a pas eu connaissance de la désignation d’un bénéficiaire, par testament ou autrement, ou de l’acceptation d’un autre bénéficiaire ou de la révocation d’une désignation, le paiement du capital ou le transfert des titres fait à celui qui, sans cette désignation, cette acceptation ou cette révocation, y aurait eu droit, est libératoire pour l’organisme hébergeur de bonne foi.
« 9° L’erreur sur l’âge du titulaire n’entraîne la nullité du contrat que lorsque son âge véritable se trouve en dehors des limites fixées pour la conclusion des contrats par les tarifs de l’entreprise.
« Dans tout autre cas, si par suite d’une erreur de ce genre, la prime payée est inférieure à celle qui aurait dû être acquittée, le capital est réduit en proportion de la prime perçue et de celle qui aurait correspondu à l’âge véritable du titulaire. Si au contraire, par suite d’une erreur sur l’âge du titulaire, une prime trop forte a été payée, l’entreprise est tenue de restituer la portion de prime qu’il a reçue en trop sans intérêt.
« 10° a) Les sommes dues au titre des contrats de plan d’épargne en actions qui ne font pas l’objet d’une demande de versement des prestations ou du capital sont déposées à la Caisse des dépôts et consignations à l’issue d’un délai de dix ans à compter de la date de prise de connaissance par l’entreprise entrant dans le cadre de l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier du décès du titulaire. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’expiration de ce délai. À défaut d’échéance du contrat ou de prise de connaissance par l’entreprise du décès du titulaire, lorsque la date de naissance du titulaire remonte à plus de cent vingt années et qu’aucune opération n’a été effectuée à l’initiative du titulaire au cours des deux dernières années, l’entreprise est tenue de rechercher le bénéficiaire et, si cette recherche aboutit, de l’aviser de la stipulation effectuée à son profit. Si cette recherche n’aboutit pas, les sommes dues au titre de ces contrats sont transférées à la Caisse des dépôts et consignations au terme d’un délai de dix ans à compter de la date du cent vingtième anniversaire du titulaire, après vérification de sa date de naissance par l’entreprise.
« Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations des sommes dues au titre des contrats mentionnés au premier alinéa du présent a s’effectue en numéraire. La valeur de ces engagements ou de ces droits est celle atteinte à l’expiration du délai de dix ans mentionné au premier alinéa du présent a, sauf si les stipulations contractuelles prévoient une date antérieure.
« Le souscripteur du contrat ou les bénéficiaires des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations ne peuvent en obtenir le versement qu’en numéraire, nonobstant toute stipulation contraire. La Caisse des dépôts et consignations procède à la restitution des sommes sous la forme d’un capital.
« Les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier transmettent à la Caisse des dépôts et consignations les informations nécessaires, le cas échéant, au versement des sommes mentionnées au troisième alinéa au souscripteur du contrat ou à ses bénéficiaires.
« Jusqu’à l’expiration du délai mentionné au c, elles conservent les informations et documents relatifs à l’encours des contrats à la date du dépôt prévu au deuxième alinéa du présent a, à la computation du délai mentionné au premier alinéa et au régime d’imposition applicable, ainsi que les informations et documents permettant d’identifier les souscripteurs et les bénéficiaires de ces contrats. Ces informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations à sa demande. Elles conservent également les informations et documents permettant d’apprécier qu’elles ont satisfait à leurs obligations en matière de contrats non réglés.
« Le dépôt des sommes à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent a est libératoire de toute obligation pour l’organisme hébergeur et le souscripteur, à l’exception des obligations en matière de conservation d’informations et de documents prévues à l’avant‑dernier alinéa. Ce caractère libératoire n’emporte cependant pas exonération de responsabilité pour les manquements commis antérieurement à ce dépôt.
« b) Six mois avant l’expiration du délai mentionné au premier alinéa du a du présent article, les entreprises mentionnées à l’article L. 221‑31 du code monétaire et financier informent le souscripteur ou les bénéficiaires du contrat, par tout moyen à leur disposition, de la mise en œuvre du présent article.
« La Caisse des dépôts et consignations organise, dans le respect de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, la publicité appropriée de l’identité des souscripteurs des contrats dont les sommes garanties ont fait l’objet du dépôt mentionné au a du présent article, afin de permettre aux souscripteurs ou aux bénéficiaires des contrats de percevoir les sommes qui leur sont dues. Ces derniers communiquent à la Caisse des dépôts et consignations les informations permettant de vérifier leur identité et de déterminer le montant des sommes qui leur sont dues.
« Le notaire chargé d’établir l’actif successoral en vue du règlement de la succession pour laquelle il a été mandaté obtient, sur sa demande auprès de la Caisse des dépôts et consignations, le versement des sommes déposées en application du a et dues aux ayants droit du défunt, lorsque ces sommes entrent dans l’actif successoral. Le notaire restitue ces sommes aux ayants droit.
« Le notaire joint à sa demande le mandat l’autorisant à agir au nom des ayants droit.
« c) Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 518‑24 du code monétaire et financier, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article et qui n’ont pas été réclamées par le souscripteur ou leurs bénéficiaires sont acquises à l’État à l’issue d’un délai de vingt ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts et consignations.
« Jusqu’à l’expiration de ce délai, la Caisse des dépôts et consignations détient, pour le compte des souscripteurs ou de leurs bénéficiaires, les sommes qui lui ont été déposées.
« Pour chaque dépôt correspondant à un contrat de plan d’épargne en actions, le montant des sommes versées par la Caisse des dépôts et consignations à son souscripteur ou à ses bénéficiaires ou acquises à l’État ne peut être inférieur au montant des sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations, diminué, le cas échéant, des versements partiels réalisés par la Caisse des dépôts et consignations en application du présent article.
« d) Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Consulter cette version sur le site de l’Assemblée nationale.