Article 1er
Après le 1° du II de l’article L. 229‑26 du code de l’environnement, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Une carte qui recense les îlots de fraicheur au sens de l’article L. 111‑35 du code de l’urbanisme et qui est tenue à disposition du public. »
Article 2
Le titre Ier du livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le chapitre Ier est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Adaptation au changement climatique
« Art. L. 111‑35. – Les îlots de fraîcheur sont constitués :
« 1° Des établissements de refuge, d’accueil, de halte et de repos artificiellement ou naturellement refroidis ;
« 2° Des espaces de refuge, d’accueil, de halte et de repos situés en extérieur, et rafraîchis notamment par la canopée et la végétalisation.
« Art. L. 111‑36. – Les trames vertes urbaines sont définies comme les voies de circulation non motorisée, d’au moins 5 mètres de large, comprenant des alignements d’arbres accompagnés de fosses filantes de pleine terre permettant une circulation sous canopée ombragée et reliant les îlots de fraicheur extérieurs mentionnés au 2° de l’article L. 111‑35.
« Art. L. 111‑37. – Les trames vertes urbaines représentent, parmi le total des voies publiques ouvertes à la circulation des véhicules motorisés sur le territoire de la métropole de Lyon et de chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
« 1° Un huitième en 2030 ;
« 2° Un cinquième en 2040 ;
« 3° Un tiers en 2050.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de calcul du total des voies publiques ainsi que du calcul du total des trames vertes urbaines. » ;
2° Après l’article L. 113‑1, il est inséré un article L. 113‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 113‑1‑1. – Les espaces boisés, arbres isolés, haies, réseaux de haie ou plantations d’alignement situés dans les zones urbaines ou à urbaniser sont classés en application de l’article L. 113‑1. »
Article 3
Après le I quater de l’article L. 211‑7 du code de l’environnement, il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
« I quinquies. – Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les établissements publics territoriaux de bassin exerçant les missions mentionnées au 4° du I du présent article se dotent d’un « plan pluie » qui comprend un ensemble de prescriptions dans un objectif de restauration maximale du cycle naturel de l’eau. »
Article 4
L’article L. 171‑1 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elles sont soumises à une étude d’impact sur le microclimat pour justifier que le projet a un impact positif sur le rafraîchissement du quartier, notamment par des actions de végétalisation, de restauration du cycle de l’eau, des solutions bioclimatiques et pour quantifier les rejets de chaleur à l’extérieur du bâtiment. » ;
2° Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les constructions neuves, le confort d’été doit être assuré au moyen de dispositifs passifs ou par raccordement à un réseau de froid urbain.
« Pour la rénovation des bâtiments existants, le confort d’été doit être assuré prioritairement au moyen de dispositifs passifs. Le cas échéant, le recours complémentaire à un système de production de froid doit intervenir prioritairement par raccordement au réseau de froid urbain. En cas d’impossibilité technique, il est possible de recourir à d’autres systèmes de climatisation collectifs. Les systèmes de climatisation non collectifs ne peuvent être retenus qu’en dernier recours, en cas d’impossibilité technique de recourir aux systèmes indiqués ci‑dessus ou pour le rafraichissement des établissements de santé, des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes, des écoles primaires et des crèches. »
Article 5
I. – Après le troisième alinéa de l’article L. 173‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les travaux de rénovation de bâtiments résidentiels existants sont soumis à une étude d’ensoleillement. Celle‑ci permet d’assurer le confort d’été par l’installation de protections solaires, notamment de volets ou de brise‑soleil, et en privilégiant les matériaux biosourcés. »
II. – Après le 2° du I de l’article 14‑2 de la loi n° 65‑557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Un « plan volets » permettant d’assurer le confort d’été, de manière prioritaire par l’installation de protections solaires, notamment de volets ou de brise‑soleil, et en privilégiant les matériaux biosourcés. »
Article 6
La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.