Article unique
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 641 est ainsi rédigé :
« Le délai pour l'enregistrement des déclarations que les héritiers, donataires ou légataires ont à souscrire des biens à eux échus ou transmis par décès est d'une année. » ;
2° Au premier alinéa de l’article 641 bis, les mots : « Les délais prévus à l'article 641 sont portés » sont remplacés par les mots : « Le délai prévu à l’article 641 est porté » ;
3° L’article 642 est ainsi rédigé :
« Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de Mayotte et de la Réunion, le délai pour l'enregistrement des déclarations visées à l'article 641 est d'une année » ;
4° Le 2 de l’article 1728 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, le mot : « six » est remplacé par le mot : « douze » ;
b) Le second alinéa est supprimé.