Article 1er
L’article L. 524‑14 du code du patrimoine est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants, l’État assure, au titre du Fonds national pour l’archéologie préventive, une prise en charge financière minimale de 50 % du coût des fouilles archéologiques préventives, lorsque ces opérations ne bénéficient pas déjà d’une prise en charge intégrale au titre des priorités définies par le présent article.
« Ce taux minimal peut être porté à 75 % lorsque la commune est située dans une zone France ruralités revitalisation, définie par décret, ou lorsque le coût total de la fouille représente au moins 10 % du coût total prévisionnel de l’opération d’aménagement.
« Les dépenses éligibles pour l’application du présent article incluent les frais liés à la préparation administrative et logistique de la fouille, dans la limite de 10 % du montant total prévisionnel de la fouille tel qu’indiqué dans le contrat conclu avec l’opérateur agréé.
« Les modalités d’application du présent article, notamment la détermination des communes éligibles, le calcul des seuils, la liste des frais annexes éligibles ainsi que les justificatifs à produire, sont précisées par décret en Conseil d’État. »