Accord international · n° 1616 · Assemblée nationale

Accord international sur le projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname

Publication
24 juin 2026
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Accord international
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Dossier : Projet de loi autorisant l’approbation de la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname

Auteur : Assemblée nationale

Le texte article par article

Texte de l’accord

CONVENTION D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME, SIGNÉE À PARIS LE 15 MARS 2021 (ENSEMBLE UN AVENANT SIGNÉ À PARAMARIBO LE 2 JUIN 2023) Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname, Ci-après dénommés «les Parties», Désireux d’établir une coopération plus ef.cace dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale, Sont convenus de ce qui suit: Article1er Champ d’application 1.Les Parties s’accordent mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, l’entraide judiciaire enmatière pénale la plus large possible dans toute procédure visant des infractions pénales dont la répression est, au moment où l’entraide judiciaire est demandée, de la compétence des autorités judiciaires de la Partie requérante. L’entraide judiciaire en matière pénale comprend les demandes de renseignements .nanciers auprès d’institutions .nancières. 2.L’entraide judiciaire est également accordée: a)dans des procédures pénales relatives à des infractions pouvant engager la responsabilité d’une personnemorale dans la Partie requérante; b)dans des procédures d’indemnisation pour des mesures de poursuite ou des condamnations injusti.ées; c)dans les procédures de grâce; d)dans les actions civiles jointes aux actions pénales, tant que la juridiction répressive n’a pas encoredé.nitivement statué sur l’action pénale; e)pour la noti.cation de communications judiciaires relatives à l’exécution d’un jugement pénal ou d’unemesure de sûreté privative de liberté, au recouvrement d’une amende ou au paiement de frais de procédure. 3.La présente convention ne s’applique pas: a)à l’exécution des décisions d’arrestation et d’extradition; b)à l’exécution des condamnations pénales, sans préjudice de mesures de con.scation, de mesures visant àretirer des biens de la circulation ou des avantages obtenus de manière illicite ainsi que les instruments d’infractions; c)aux infractions militaires qui ne constituent pas des infractions de droit commun.Article2 Restrictions à l’entraide 1.L’entraide judiciaire peut être refusée: a)si la demande d’entraide se rapporte à des infractions considérées par la Partie requise comme des infractionspolitiques ou des infractions connexes à des infractions politiques; b)si la Partie requise estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à sa souveraineté, à sasécurité, à son ordre public ou à d’autres de ses intérêts essentiels ou s’il existe des raisons de croire qu’une poursuite particulière vise à établir à l’égard d’une personne une discrimination fondée sur les convictions politiques, la religion, la race ou 1’origine ethnique; c)si la demande a pour objet une mesure visée à l’article 1.3.b) et que les faits à l’origine de la requête neconstitueraient pas une infraction au regard de la législation de la Partie requise. 2.La Partie requise peut différer l’entraide judiciaire si l’exécution de la demande est susceptible d’entraver uneenquête ou des poursuites en cours sur le territoire de la Partie requise. 3.Avant de refuser ou de différer l’entraide judiciaire, la Partie requise: a)informe immédiatement la Partie requérante des motifs existants pour la refuser ou l’ajourner, et b)consulte la Partie requérante pour décider si l’entraide judiciaire peut être accordée aux conditions qu’ellejuge nécessaires. Si la Partie requérante accepte l’entraide judiciaire aux conditions stipulées au point b), elle doit s’y conformer. 4.Si la Partie requise ne donne pas suite, en tout ou partie, à la demande d’entraide judiciaire ou en diffèrel’exécution, elle en informe immédiatement la Partie requérante et lui en fournit les motifs. - 1 - Article3 Autorités centrales 1.Les demandes d’entraide judiciaire présentées conformément à la présente convention et les dénonciationsaux .ns de poursuites prévues à l’article 19 sont adressées directement par l’autorité centrale de la Partie requérante à l’autorité centrale de la Partie requise et les réponses sont transmises par la même voie. 2.L’autorité centrale est: –pour la République française, le Ministère de la Justice; –pour la République du Suriname, le Ministère de la Justice et de la Police. 3.Toute modi.cation affectant la désignation d’une autorité centrale est portée à la connaissance de l’autrePartie par la voie diplomatique. 4.L’autorité centrale de la Partie requise exécute rapidement les demandes ou les transmet à ses autoritéscompétentes pour qu’elles les exécutent. 5.En cas d’urgence, les demandes d’entraide peuvent être adressées directement par les autorités compétentes dela Partie requérante aux autorités compétentes de la Partie requise. L’autorité centrale de la Partie requérante transmet l’original de la demande à l’autorité centrale de la Partie requise dans les meilleurs délais. Les pièces relatives à l’exécution de ces demandes sont retournées par l’intermédiaire des autorités centrales. Article4 Autorités compétentes 1.Les autorités compétentes pour l’application de la présente convention sont: –pour la République française, les autorités judiciaires;et–pour la République du Suriname, le Parquet du Procureur général.2.Tout changement dans la désignation de ces autorités doit être noti.é à l’autre Partie par la voie diplomatique.Article5 Forme et contenu des demandes d’entraide 1.Les demandes d’entraide doivent contenir les indications suivantes: a)l’autorité dont émane la demande et/ou l’autorité en charge de la procédure; b)l’objet et le motif de la demande, y compris un exposé sommaire des faits indiquant notamment la date, le lieuet les circonstances de leur commission; c)les textes de loi applicables, notamment les textes dé.nissant et réprimant les infractions; d)dans la mesure du possible, l’identité et la nationalité de la personne en cause; e)le nom et l’adresse du destinataire, s’il y a lieu. Le cas échéant, les demandes d’assistance contiennent également: a)toute exigence de con.dentialité, conformément à l’article 22;b)les détails de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquée; c)les délais dans lesquels la demande doit être exécutée et les motifs de ces échéances;d)les noms et dénominations des autorités que la Partie requérante souhaite voir présentes durant l’exécution dela demande sur le territoire de la Partie requise avec son autorisation; e)tout autre document nécessaire pour l’exécution de la demande et toute autre information susceptible d’enfaciliter l’exécution; Les demandes d’entraide sont faites par écrit ou par tout moyen, y compris par voie électronique, permettant à la Partie destinataire d’en obtenir une trace écrite et d’en véri.er l’authenticité. Dans ce dernier cas, la demande écrite originale est adressée conformément à l’article 3, paragraphe 1er. 4.La Partie requérante fait traduire la demande et tous les documents qui l’accompagnent dans la langue de laPartie requise. Article6 Exécution des demandes d’entraide judiciaire 1.Les demandes d’entraide sont exécutées conformément à la législation de la Partie requise. 2.A la demande de la Partie requérante, la Partie requise respecte les formalités et les procédures expressémentindiquées par la Partie requérante, sauf disposition contraire de la présente convention et pour autant que ces formalités et procédures ne soient pas contraires aux principes fondamentaux du droit de la Partie requise. 3.Si la Partie requérante désire que les personnes dont l’audition est demandée déposent sous serment, elle enfait expressément la demande et la Partie requise y donne suite si sa législation ne s’y oppose pas. - 2 - 4.La Partie requise exécute promptement la demande d’entraide, en tenant compte dans toute la mesure dupossible de toutes les échéances de procédure ou d’autre nature indiquées par la Partie requérante. Le cas échéant, la Partie requise porte sans délai à la connaissance de la Partie requérante toute circonstance susceptible de retarder de manière signi.cative l’exécution de la demande. 5.Lorsque la demande ne peut pas être exécutée, ou ne peut pas être exécutée entièrement, la Partie requise eninforme sans délai la Partie requérante et indique les conditions dans lesquelles la demande pourrait être exécutée. La Partie requérante et la Partie requise peuvent ultérieurement s’accorder sur la suite à réserver à la demande, le cas échéant, en la subordonnant au respect desdites conditions. 6.S’il est prévisible que le délai .xé par la Partie requérante pour exécuter sa demande ne pourra pas êtrerespecté et si les raisons visées à l’article 5, paragraphe 2.c) ci-dessus montrent concrètement que tout retard gênera considérablement la procédure engagée dans la Partie requérante, la Partie requise indique sans délai le temps estimé nécessaire à l’exécution de la demande. La Partie requérante indique sans délai si la demande est néanmoins maintenue. La Partie requérante et la Partie requise peuvent ensuite s’accorder sur la suite à réserver à la demande. 7.Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise l’informe de la date et du lieu d’exécutionde la demande d’entraide. Si les autorités compétentes de la Partie requise y consentent, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent assister à l’exécution de celle-ci. Dans la mesure autorisée par la législation de la Partie requise, les autorités de la Partie requérante ou les personnes mentionnées dans la demande peuvent interroger ou faire interroger un témoin ou un expert. 8.Lorsqu’elles ont assisté à l’exécution de la demande, les autorités de la Partie requérante ou les personnesmentionnées dans la demande peuvent se voir remettre directement une copie certi.ée conforme des pièces d’exécution par l’autorité compétente. 9.La Partie requise peut ne transmettre que des copies certi.ées conformes des dossiers ou documentsdemandés. Toutefois, si la Partie requérante demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible. 10.La Partie requise peut surseoir à la remise des objets, dossiers ou documents dont la communication estdemandée, s’ils lui sont nécessaires pour une procédure pénale en cours. 11.Les pièces à conviction ainsi que les originaux des dossiers et documents communiqués en exécution d’unedemande d’entraide sont conservés par la Partie requérante, sauf si la Partie requise en demande le retour. Article7 Demandes complémentaires Si la Partie requise juge opportun d’entreprendre des investigations non prévues initialement ou qui n’avaient pas pu être spéci.ées au moment de la demande, elle en informe sans délai la Partie requérante pour lui permettre de prendre de nouvelles mesures. 2.Si l’autorité compétente de la Partie requérante fait une demande d’entraide qui complète une demandeantérieure, elle n’est pas tenue de redonner les informations déjà fournies dans la première demande. La demande complémentaire doit contenir les informations nécessaires à l’identi.cation de la demande initiale. 3.Si l’autorité compétente qui a présenté une demande d’entraide judiciaire est présente à son exécution sur leterritoire de la Partie requise, elle peut adresser une demande complémentaire directement à l’autorité compétente de la Partie requise tant qu’elle est présente sur le territoire de ladite Partie. 4.Dans ce cas, elle adresse une copie de la demande complémentaire à l’autorité centrale de la Partie requérantequi la transmet dès que possible à l’autorité centrale de la Partie requise. Article8 Comparution de témoins ou d’experts dans la Partie requérante 1.Si la Partie requérante estime que la comparution d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités judiciairesest particulièrement nécessaire, elle en fait mention dans la demande de remise de la citation et la Partie requise invite le témoin ou l’expert à comparaître. La Partie requise fait connaître la réponse du témoin ou de l’expert à la Partie requérante. 2.Dans le cas prévu au paragraphe 1, la demande ou la citation doit mentionner le montant approximatif del’avance ou des indemnités à verser conformément à la législation de la Partie requérante, ainsi que des frais de voyage et de séjour à rembourser. 3.Si une demande spéci.que lui est présentée à cette .n, la Partie requise peut, dans le respect de son droitinterne, consentir une avance au témoin ou à l’expert. Le montant de l’avance est mentionné sur la citation et remboursé par la Partie requérante. 4.Le témoin ou l’expert qui n’aura pas déféré à une citation à comparaître dont la remise a été demandée nepourra être soumis, alors même que cette citation contiendrait des injonctions, à aucune sanction ou mesure de contrainte, à moins qu’il ne se rende par la suite de son plein gré sur le territoire de la Partie requérante et qu’il n’y soit régulièrement cité à nouveau. 5.Si une Partie présente une demande d’entraide concernant un témoin qui nécessite une protection, les autoritéscompétentes de la Partie requérante et celles de la Partie requise peuvent s’accorder sur des mesures visant à protéger la personne concernée. - 3 - 6.L’avance ou les indemnités que la Partie requérante doit verser, ainsi que les frais de voyage et de séjour àrembourser au témoin ou à l’expert, sont calculés depuis le lieu de leur résidence et ne peuvent être inférieurs aux taux prévus par les textes en vigueur sur le territoire de la Partie où la comparution doit avoir lieu. Article9 Immunités 1.Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une citation, comparaît devant lesautorités judiciaires de la Partie requérante ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de ladite Partie pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise. 2.Aucune personne, de quelque nationalité qu’elle soit, citée devant les autorités judiciaires de la Partierequérante a.n d’y répondre de faits pour lesquels elle fait l’objet de poursuites, ne pourra y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise et non visés par la citation. 3.L’immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin ou l’expert, ou la personne poursuivie, ayant eula possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze jours consécutifs après que sa présence n’était plus requise par les autorités judiciaires, est néanmoins demeuré sur ce territoire ou y est retourné après l’avoir quitté. 4.Conformément à leur législation, les Parties peuvent convenir des moyens nécessaires pour assurer la sécuritédes témoins, experts et personnes poursuivies. De même, elles peuvent convenir conformément à leur législation nationale, d’autres mesures de protection de leur vie privée. Article10 Audition par vidéoconférence 1.Si une personne qui se trouve sur le territoire de l’une des Parties doit être entendue comme témoin ou expertpar les autorités compétentes de l’autre Partie, cette dernière peut demander, s’il est inopportun ou impossible que la personne comparaisse en personne sur son territoire, que l’audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux dispositions du présent article. 2.La Partie requise consent à l’audition par vidéoconférence pour autant que le recours à cette méthode soitconforme à sa législation nationale et à condition qu’elle dispose des moyens techniques pour effectuer l’audition. 3.Les demandes d’audition par vidéoconférence contiennent, outre les informations indiquées à l’article 5paragraphes 1 et 2 de la présente convention, la raison pour laquelle il est inopportun ou impossible que le témoin ou l’expert soit présent en personne à l’audition, ainsi que le nom de l’autorité compétente et des personnes qui procéderont à l’audition. 4.L’autorité compétente de la Partie requise cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévuespar sa législation. 5.Les règles suivantes s’appliquent à l’audition par vidéoconférence: a)l’audition a lieu en présence d’une autorité compétente de la Partie requise, assistée au besoin d’un interprète.Cette autorité compétente est responsable de l’identi.cation de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de ladite Partie. Si l’autorité compétente de la Partie requise estime que les principes fondamentaux du droit de cette Partie ne sont pas respectés pendant l’audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’audition se poursuive conformément auxdits principes; b)les autorités compétentes des deux Parties conviennent, le cas échéant, de mesures de protection de lapersonne à entendre; c)si la législation nationale de la Partie requise le permet, l’audition est effectuée directement par l’autoritécompétente de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne; d)à la demande de la Partie requérante ou de la personne à entendre, la Partie requise veille à ce que celle-ci soit,au besoin, assistée d’un interprète; e)la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas témoigner qui lui serait reconnu par la législation de laPartie requise ou de la Partie requérante. 6.Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l’autoritécompétente de la Partie requise établit, à l’issue de l’audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes autres personnes de la Partie requise ayant participé à l’audition, toutes les éventuelles prestations de serment et les conditions techniques dans lesquelles l’audition s’est déroulée. Ce document est transmis par l’autorité compétente de la Partie requise à l’autorité compétente de la Partie requérante. 7.Le coût de l’établissement de la liaison vidéo et de sa mise à disposition dans la Partie requise, la rémunérationdes interprètes qu’elle fournit et les indemnités versées aux témoins et aux experts ainsi que leurs frais de déplacement dans la Partie requise sont remboursés par la Partie requérante à la Partie requise, à moins que cette dernière ne renonce au remboursement de tout ou partie de ces dépenses. 8.Chacune des Parties prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sont entendussur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu’ils sont tenus de le faire, ou font - 4 - de fausses dépositions, son droit national s’applique comme il s’appliquerait si la comparution avait lieu dans le cadre d’une procédure nationale. 9.Les deux Parties peuvent, si leur droit interne l’autorise, appliquer également les dispositions du présentarticle aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Les auditions ne peuvent être effectuées qu’avec l’accord de la personne poursuivie. La décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l’objet d’un accord entre les autorités compétentes des Parties, conformément à leur droit national. Article11 Transfèrement temporaire de personnes détenues aux %ns d’entraide judiciaire 1.Toute personne détenue sur le territoire de la Partie requise, dont la comparution en qualité de témoin ou aux.ns de confrontation est demandée par la Partie requérante, est transférée temporairement sur le territoire de la Partie requérante sous condition de son consentement écrit et de son renvoi dans le délai indiqué par la Partie requise. 2.Le transfèrement peut être refusé: a)si sa présence est nécessaire dans une procédure pénale en cours sur le territoire de la Partie requise; b)si son transfèrement est susceptible de prolonger sa détention; ou c)si d’autres considérations impérieuses s’opposent à son transfèrement sur le territoire de la Partie requérante.Article12 Transfèrement temporaire, aux %ns d’enquête, de personnes détenues En cas d’accord entre les Parties, la Partie requérante qui a demandé une mesure d’enquête nécessitant la présence d’une personne détenue sur son territoire peut transférer temporairement cette personne sur le territoire de la Partie requise, sous réserve de son consentement écrit. Article13 Règles communes aux articles 11 et 12 Pour l’application des dispositions des articles 11 et 12: a)l’accord entre les Parties prévoit les modalités du transfèrement temporaire de la personne et le délai danslequel elle doit être renvoyée sur le territoire de la Partie où elle était précédemment détenue; b)une déclaration de consentement de la personne concernée ou une copie de celle-ci est fournie sans tarder parla Partie sur le territoire de laquelle la personne est détenue; c)la personne transférée reste en détention sur le territoire de la Partie dans laquelle elle est transférée, à moinsque la Partie à partir de laquelle le transfert a été effectué ne demande sa mise en liberté. La période de détention sur le territoire de la Partie dans laquelle la personne est transférée est déduite de la durée de la détention que doit subir celle-ci; d)les dispositions de l’article 9 s’appliquent mutatis mutandis; e)en cas d’évasion de la personne transférée sur le territoire de l’autre Partie, la Partie sur le territoire de laquellela personne était précédemment détenue peut solliciter l’ouverture d’une enquête pénale sur ces faits. Article14 Envoi et remise d’actes de procédure 1.La Partie requise procède à la remise des actes de procédure et des décisions judiciaires qui lui sont adressés àcette .n par la Partie requérante. Cette remise peut être effectuée par simple transmission de l’acte ou de la décision au destinataire. Si la Partie requérante le demande expressément, la Partie requise effectue la remise dans la forme prévue par sa législation pour les signi.cations analogues ou dans une forme spéciale compatible avec cette législation. 2.Lorsqu’il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle l’acte estrédigé, cet acte, ou du moins ses passages importants, doit être traduit dans la langue de l’autre Partie. Si l’autorité dont émane l’acte sait que le destinataire ne connaît qu’une autre langue, l’acte, ou du moins ses passages importants, doit être traduit dans cette autre langue. 3.Tous les actes judiciaires sont accompagnés d’une note indiquant que le destinataire peut obtenir de l’autoritédont émanent les actes, ou d’autres autorités de la Partie concernée, des informations sur ses droits et obligations concernant l’acte. Le paragraphe 2 s’applique également à cette note. 4.La preuve de la remise se fait au moyen d’un récépissé daté et signé par le destinataire ou d’une attestationdélivrée par la Partie requise concernant le fait, la forme et la date de la remise. L’un ou l’autre de ces documents est immédiatement transmis à la Partie requérante. Si la remise n’a pu être effectuée, la Partie requise en fait connaître le motif à la Partie requérante. - 5 - 5.Les dispositions du présent article n’excluent pas la faculté pour les Parties de faire remettre directement parleurs représentants ou les délégués de ceux-ci les actes judiciaires et extrajudiciaires destinés à leurs propres ressortissants. 6.Les citations à comparaître sont transmises à la Partie requise au plus tard quarante jours avant la date .xéepour la comparution. En cas d’urgence, l’autorité centrale de la Partie requise peut renoncer à cette condition à la demande de l’autorité centrale de la Partie requérante. Article15 Perquisition et saisie 1.La Partie requise exécute, dans la mesure où sa législation le lui permet, les demandes de perquisition et desaisie d’avoirs et de pièces à conviction. 2.La Partie requise informe la Partie requérante du résultat de l’exécution desdites demandes.3.La Partie requérante se conforme à toute condition imposée par la Partie requise quant aux biens saisis remis àla Partie requérante. Article16 Produits et instruments de l’infraction 1.La Partie requise s’efforce, sur demande, d’établir si les produits d’une infraction à la législation de la Partierequérante se trouvent dans sa juridiction et informe la Partie requérante des résultats de ses recherches. Dans sa demande, la Partie requérante communique à la Partie requise les motifs sur lesquels repose sa conviction que de tels produits peuvent se trouver dans sa juridiction. 2.Si, conformément au paragraphe 1er, les produits présumés provenir d’une infraction sont trouvés, la Partierequise prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l’objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu’un tribunal de la Partie requérante n’ait pris une décision dé.nitive à leur égard. 3.La Partie requise doit, dans la mesure où sa législation le permet, et sur la demande de la Partie requérante,envisager à titre prioritaire de restituer à celle-ci les produits des infractions, notamment en vue de l’indemnisation des victimes ou de la restitution de ceux-ci au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. 4.Les produits d’une infraction incluent les instruments utilisés pour la commission de cette infraction. 5.Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise peut exécuter une décision dé.nitive de con.scationprise par les autorités judiciaires de la Partie requérante, conformément à sa législation. 6.Sauf si les Parties en décident autrement, la Partie requise peut le cas échéant déduire les dépensesraisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens con.squés en application du présent article. 7.Les Parties peuvent décider de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellementacceptables en vue de la disposition dé.nitive des biens con.squés ou du partage du produit de la vente des biens con.squés. Si les montants recouvrés sont peu élevés, la Partie requérante peut envisager à titre prioritaire d’en laisser la disposition à la Partie requise. 8.En l’absence d’accord ou d’arrangement entre les Parties, les règles suivantes s’appliquent: a)l’exécution sur le territoire d’une Partie d’une décision de con.scation prise par l’autre Partie entraîne letransfert de la propriété du bien con.squé à la Partie requise; b)ce bien con.squé peut être vendu conformément au droit de la Partie requise; c)si la décision de con.scation prévoit la con.scation en valeur, l’exécution de cette décision autorise la Partierequise à percevoir la somme d’argent correspondante; d)les frais d’exécution de la décision de con.scation sont déduits du total des sommes recouvrées; e)les sommes d’argent recouvrées et le produit de la vente des biens con.squés sont, après déduction des fraisd’exécution de la décision, partagés par moitié entre la Partie requise et la Partie requérante. Article17 Restitution 1.La Partie requise peut, sur demande de la Partie requérante et sans préjudice des droits des tiers de bonne foi,mettre des objets obtenus par des moyens illicites à la disposition de la Partie requérante en vue de leur restitution à leur propriétaire légitime. 2.Dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide, la Partie requise peut renoncer, soit avant soit aprèsleur remise à la Partie requérante, au renvoi des objets si cela peut favoriser la restitution de ces objets à leur propriétaire légitime. Les droits des tiers de bonne foi ne sont pas affectés. 3.Si la Partie requise renonce au renvoi des objets avant leur remise à la Partie requérante, elle ne fait valoiraucun droit de gage ni aucun autre droit de recours découlant de la législation .scale ou douanière sur ces objets. 4.Une renonciation conformément au paragraphe 2 n’affecte pas le droit de la Partie requise de percevoir auprèsdu propriétaire légitime des taxes ou droits de douane. - 6 - Article18 Demandes d’interception de télécommunications 1.L’autorité compétente d’une Partie peut, pour les besoins d’une enquête pénale, adresser une demande en vuede l’interception de télécommunications et de leur transmission immédiate à la Partie requérante ou en vue de l’interception de télécommunications, de leur enregistrement et de leur transmission ultérieure à la Partie requérante. Ces demandes peuvent être présentées: a)lorsque la cible de l’interception se trouve sur le territoire de la Partie requérante et que la Partie requérante abesoin de l’aide technique de la Partie requise pour pouvoir intercepter ses communications; b)lorsque la cible de l’interception se trouve sur le territoire de la Partie requise et que ses communicationspeuvent être interceptées sur ce territoire. 3.Outre les informations visées à l’article 5, les demandes d’interception de télécommunications doiventmentionner: a)les informations permettant d’identi.er la cible de l’interception; b)la durée souhaitée de l’interception et, si possible, les données techniques suf.santes, en particulier le numéropertinent de connexion au réseau, pour permettre le traitement de la demande. 4.La Partie requise apporte son assistance aux demandes présentées au titre du paragraphe 2.a), dès qu’elle areçu les informations mentionnées au paragraphe 3. 5.La Partie requise fait droit aux demandes présentées en vertu du paragraphe 2.b), dès qu’elle a reçu lesinformations prévues au paragraphe 3, lorsqu’une interception de télécommunications pourrait être ordonnée dans une affaire nationale similaire. Article19 Fourniture d’informations concernant des procédures 1.Chacune des Parties peut fournir à l’autre Partie des informations sur des faits susceptibles de constituer uneinfraction pénale relevant de la compétence de cette dernière a.n qu’elle puisse, à sa discrétion, diligenter sur son territoire des poursuites pénales. 2.La Partie requise fait connaître à la Partie requérante la suite donnée à cette remise et transmet une copie de ladécision intervenue. 3.Les dispositions de l’article 5, paragraphe 3 s’appliquent aux informations fournies en application duparagraphe 1er. Article20 Échange spontané d’informations 1.Dans la limite de leur droit national, les autorités compétentes des deux Parties peuvent, sans qu’une demandeait été préalablement présentée en ce sens, transmettre ou échanger des informations concernant les faits pénalement punissables dont la sanction ou le traitement relève de la compétence de l’autorité destinataire au moment où l’information est fournie. 2.L’autorité qui fournit l’information peut, conformément à son droit interne, soumettre à certaines conditionsson utilisation par l’autorité destinataire. 3.L’autorité destinataire est tenue de respecter ces conditions dès lors qu’ayant été avisée au préalable de lanature de l’information, elle a accepté que cette dernière lui soit transmise. 4.Les échanges spontanés d’informations sont effectués et transmis conformément aux dispositions duparagraphe 3 de l’article 5. Article21 Casier judiciaire 1.La Partie requise communique, conformément à sa législation et dans la mesure où ses autorités compétentespourraient elles-mêmes les obtenir en pareil cas, les extraits de casier judiciaire et tous les renseignements relatifs à ce dernier qui lui sont demandés par les autorités compétentes de la Partie requérante pour les besoins d’une affaire pénale. 2.Dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe 1er, il est donné suite à la demande de la Partie requérantedans les conditions prévues par la législation, les règlements ou la pratique de la Partie requise. 3.Pour la République française, le service compétent est le «Casier judiciaire national». Pour le Suriname, leservice compétent est le «Parket van de Procureur-generaal» (Parquet du Procureur général). Chaque Partie noti.e à l’autre tout changement de service compétent. 4.Les demandes sont adressées par l’autorité centrale de la Partie requérante au service compétent de la Partierequise. - 7 - 5.Conformément à sa législation, chacune des Parties communique à l’autre Partie avis de toutes lescondamnations pénales inscrites au casier judiciaire prononcées par leurs juridictions respectives à l’encontre des ressortissants de l’autre Partie. 6.Ces avis sont fournis au moins une fois par an par l’intermédiaire de l’autorité centrale.Article22 Con%dentialité et principe de spécialité 1.La Partie requise respecte le caractère con.dentiel de la demande et de son contenu dans les conditionsprévues par sa législation. Si la demande ne peut être exécutée sans qu’il soit porté atteinte à son caractère con.dentiel, la Partie requise en informe la Partie requérante, qui décide s’il faut néanmoins donner suite à l’exécution. 2.La Partie requise peut demander que l’information ou l’élément de preuve communiqué conformément à laprésente convention reste con.dentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les conditions qu’elle aura spéci.ées. Lorsqu’elle entend faire usage de ces dispositions, la Partie requise en informe préalablement la Partie requérante. Si la Partie requérante accepte ces conditions, elle est tenue de les respecter. Dans le cas contraire, la Partie requise peut refuser l’entraide. 3.La Partie requérante ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni ou obtenuen application de la présente convention à des .ns autres que celles qui auront été stipulées dans la demande sans l’accord préalable de la Partie requise. 4.Selon le cas d’espèce, la Partie qui a transmis les informations ou éléments de preuve peut demander à laPartie à laquelle ces informations ou éléments ont été transmis de l’informer de l’utilisation qui en a été faite. 5.Lorsque des conditions concernant l’utilisation des informations ou éléments de preuve ont été imposéesconformément à l’article 20, paragraphe 2, ces conditions l’emportent sur les dispositions du présent article. En l’absence de telles conditions, les dispositions du présent article sont applicables. 6.Le présent article ne s’applique pas aux informations ou éléments de preuve obtenus par une Partie enapplication de la présente convention et provenant de ladite Partie. Article23 Protection des données à caractère personnel 1.Les données à caractère personnel communiquées au titre de la présente convention peuvent être utilisées parla Partie à laquelle elles ont été transmises: a)aux .ns des procédures auxquelles la présente convention s’applique; b)aux .ns d’autres procédures judiciaires ou administratives directement liées aux procédures visées au point a),à l’exclusion des extraits de casier judiciaire comprenant le relevé intégral des condamnations inscrites au casier judiciaire qui ne peuvent être transmis aux .ns d’une procédure administrative; c)pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique;d)pour toute autre .n, uniquement avec le consentement préalable de la Partie qui a transmis les données, sauf sila Partie concernée a obtenu l’accord de la personne concernée. 2.Le présent article s’applique aussi aux données à caractère personnel qui n’ont pas été communiquées maisobtenues d’une autre manière en application de la présente convention. 3.Selon le cas d’espèce, la Partie qui a transmis les données personnelles peut demander à la Partie à laquelle cesdonnées ont été transmises de l’informer de l’utilisation qui en a été faite. 4.Lorsque des conditions concernant l’utilisation des données à caractère personnel ont été imposées, cesconditions l’emportent sur les dispositions du présent article. En l’absence de telles conditions, les dispositions du présent article sont applicables. 5.Le présent article ne s’applique pas aux données à caractère personnel obtenues par une Partie en applicationde la présente convention et provenant de ladite Partie. 6.Les responsables du traitement des données sont tenus de prendre toutes précautions utiles, au regard de lanature des données et des risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Article24 Dispense de légalisation Les pièces et documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de toutes formalités de légalisation. - 8 - Article25 Frais 1.Sous réserve des dispositions de l’article 8, paragraphe 6 et de l’article 10, paragraphe 7, l’exécution desdemandes d’entraide judiciaire ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, à l’exception de ceux occasionnés par l’intervention d’experts sur le territoire de la Partie requise ou par le transfèrement de personnes détenues effectué en application des articles 11 et 12, conformément à l’article 13. 2.Si, au cours de l’exécution de la demande, il apparaît que des faits exceptionnels nécessitent des fraissupplémentaires pour satisfaire à la demande, les Parties se consultent pour .xer les conditions selon lesquelles l’exécution peut se poursuivre. Article26 Consultations Les Parties se consultent par la voie diplomatique sur l’interprétation et l’application de la présente convention. Article27 Règlement des différends Tout différend pouvant surgir au sujet de l’application ou de l’interprétation de la présente convention est réglé par voie de négociation directe entre les Parties, par écrit et par la voie diplomatique. Article28 Amendements La présente convention peut être amendée par accord mutuel entre les Parties. Ces amendements entrent en vigueur conformément aux dispositions de l’article 29 relatives à l’entrée en vigueur de la convention. Article29 Dispositions %nales 1.Chacune des Parties noti.e à l’autre l’accomplissement des procédures requises par son droit interne pourl’entrée en vigueur de la présente convention. 2.La présente convention entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de ladernière noti.cation. 3.Chacune des Parties peut à tout montent dénoncer la présente convention en adressant à l’autre, par la voiediplomatique, une noti.cation de dénonciation. La dénonciation prend effet le premier jour du sixième mois suivant la date de réception de ladite noti.cation. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé la présente convention. Fait à Paris, le 15 mars 2021, en double exemplaire, en langues française et néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: SÉBASTIEN LECORNU Ministre des outre-mer Pour le Gouvernement de la République du Suriname: ALBERT R. RAMDIN Ministre des affaires étrangères, du commerce international et de la coopération internationale - 9 - AVENANT À LA CONVENTION D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE DU 15 MARS 2021 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU SURINAME, SIGNÉ À PARAMARIBO LE 2 JUIN 2023 Le Gouvernement de la République française, d’une part, et le Gouvernement de la République du Suriname, d’autre part, Ci-après dénommés «les Parties», Désireux de modi.er la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Suriname signée à Paris le 15 mars 2021 (ci-après dénommée « la Convention »), Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1erL’article 23 de la Convention est supprimé et remplacé par l’article suivant : «Article 23 Protection des données à caractère personnel 1.Les données à caractère personnel transférées d’une Partie à l’autre en exécution d’une demande d’entraideformée en application de la présente convention ne peuvent être utilisées par la Partie à laquelle elles ont été transmises qu’aux .ns suivantes : a)pour la procédure à laquelle la présente convention est applicable ; b)pour d’autres procédures judiciaires et administratives directement liées à la procédure mentionnée au pointa) ;c)pour prévenir une menace immédiate et sérieuse visant la sécurité publique.2.Ces données ne peuvent être utilisées à d’autres .ns, y compris pour un transfert ultérieur vers un Etat tiers ouune organisation internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par la Partie qui a initialement transféré les données. 3.Toute personne dont les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un transfert en application de laprésente convention dispose d’un droit de recours juridictionnel effectif a.n de faire valoir ses droits d’accès, de recti.cation, d'effacement et de limitation du traitement de ces données. 4.Chaque Partie prend toutes les précautions nécessaires pour préserver la sécurité des données transmises enapplication de la présente convention, et empêcher, y compris lors du transfert, qu’elles soient notamment déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. » Article 2 Le présent avenant entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent avenant. Fait à Paramaribo, le 2 juin 2023, en double exemplaire, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: NICOLAS DE BOUILLANE DE LACOSTE Ambassadeur de France au Surinane Pour le Gouvernement de la République du Suriname: KENNETH J. AMOKSI Ministre de la justice et de la police TCA210000080 - 10 -

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