Le texte article par article
Texte de l’accord
AVENANT À LA CONVENTION D’ENTRAIDE JUDICIAIRE EN MATIÈRE PÉNALE DU 28 MAI 1996 ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL, SIGNÉ À BRASILIA LE 28 MARS 2024 Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, Désireux d’établir une coopération plus ef)cace dans le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale, Souhaitant à cette )n compléter et moderniser la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, signée à Paris, le 28 mai 1996 (ci-après dénommée «la Convention»), Sont convenus des dispositions suivantes: Article 1er L’article 1er de la Convention est remplacé par le suivant: «Article 1er 1.Les deux Etats s’engagent à s’accorder mutuellement, selon les dispositions de la présente convention, lacoopération judiciaire la plus large possible dans toute procédure visant des infractions dont la répression est, au moment où l’entraide est demandée, de la compétence des autorités de l’Etat requérant. 2.Chacun des Etats peut, dans le cadre de la présente convention, demander à l’autre des informations sur salégislation et sa jurisprudence. 3.La présente convention ne s’applique ni à l’exécution des décisions d’arrestation ni aux infractions militairesqui ne constituent pas des infractions de droit commun. 4.Aux )ns de la présente convention, les autorités compétentes pour solliciter l’assistance en matière pénalesont celles compétentes dans des procédures d’enquête ou des procédures judiciaires ouvertes à la suite d’une infraction en matière pénale, telles que dé)nies dans la législation interne de l’Etat requérant.» Article 2 L’article 2 de la Convention est remplacé par le suivant: «Article 2 1.L’entraide peut être refusée: a)si la demande se rapporte à des infractions qui ne sont pas punissables à la fois par la loi de l’Etat requérant etpar celle de l’Etat requis; b)si la demande se rapporte à des infractions considérées par l’Etat requis, soit comme des infractionspolitiques, soit comme des infractions connexes à des infractions politiques; c)si l’Etat requis estime que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à lasécurité, à l’ordre public ou à d’autres intérêts essentiels de son pays; d)s’il y a des raisons sérieuses de croire que la demande d’entraide a été présentée aux )ns de poursuivre ou depunir une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée par l’une ou l’autre de ces raisons. 2.L’entraide ne peut être rejetée: a)au seul motif que la demande se rapporte à une infraction que l’Etat requis quali)e d’infraction )scale; b)au seul motif que la législation de l’Etat requis n’impose pas le même type de taxes ou d’impôts, de douane etde change ou ne contient pas le même type de réglementation en matière de taxes et d’impôts, de douane et de change que la législation de l’Etat requérant. 3.L’Etat requis n’invoque pas le secret bancaire comme motif pour rejeter toute coopération concernant unedemande d’entraide.» Article 3 L’article 3 de la Convention est remplacé par le suivant: «Article 3 1.L’Etat requis fait exécuter, en conformité avec sa législation, les demandes d’entraide relatives à une affairepénale qui lui sont adressées par les autorités compétentes de l’Etat requérant et qui ont pour objet d’accomplir des actes d’enquête ou d’instruction ou de communiquer des pièces à conviction, des dossiers ou des documents. 2.Si l’Etat requérant désire que les témoins ou les experts déposent sous serment, il en fait expressément lademande et l’Etat requis y donne suite si sa législation ne s’y oppose pas. 3.L’Etat requis peut ne transmettre que des copies ou photocopies certi)ées conformes des dossiers oudocuments demandés. Toutefois, si l’Etat requérant demande expressément la communication des originaux, il est donné suite à cette demande dans toute la mesure du possible.» -���� - Article 4 Le premier paragraphe de l’article 9 de la Convention est modi)é comme suit, et le libellé original des paragraphes 2 et 3 de l’article 9 reste inchangé: «Article 9 1.Si l’Etat requérant estime que la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autoritéscompétentes est particulièrement nécessaire, il en fait mention dans la demande de remise de la citation et l’Etat requis en informe le témoin ou l’expert. L’Etat requis fait connaître à l’Etat requérant la réponse du témoin ou de l’expert.» Article 5 L’article 11 de la Convention est remplacé par le suivant: «Article 11 1.Aucun témoin ou expert, de quelque nationalité qu’il soit, qui, à la suite d’une citation comparaît devant lesautorités compétentes de l’Etat requérant, ne peut être ni poursuivi, ni détenu, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté individuelle sur le territoire de cet Etat pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis. 2.Aucune personne, de quelque nationalité qu’elle soit, citée devant les autorités compétentes de l’Etatrequérant a)n d’y répondre de faits pour lesquels elle fait l’objet de poursuites, ne peut y être ni poursuivie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté individuelle pour des faits ou condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’Etat requis et non visés par la citation. 3.L’immunité prévue au présent article cesse lorsque le témoin, l’expert ou la personne poursuivie, ayant eu lapossibilité effective de quitter le territoire de l’Etat requérant pendant trente jours consécutifs, après que sa présence n’était plus requise par les autorités compétentes, est néanmoins demeuré sur ce territoire ou y est retourné librement après l’avoir quitté.» Article 6 Le Chapitre IV de la Convention est remplacé par le suivant: «CHAPITRE IVINFORMATIONS RELATIVES AUX CONDAMNATIONS DÉFINITIVES «Article 12 1.L’Etat requis communique, dans la mesure où ses autorités compétentes pourraient elles-mêmes les obtenir enpareil cas, les informations relatives aux condamnations dé)nitives qui lui seront demandées par les autorités compétentes de l’Etat requérant pour les besoins d’une affaire pénale. 2.Ces demandes peuvent être adressées directement par les autorités compétentes au service compétent de l’Etatrequis et les réponses peuvent être renvoyées directement par ce service. 3.Pour la République française, le service compétent est le «Casier judiciaire national» et pour la Républiquefédérative du Brésil, le service compétent est le «Ministère de la justice et de la sécurité publique». Chaque Etat noti)e à l’autre tout changement de service compétent.» Article 7 L’article 13 de la Convention est complété par le paragraphe 3 suivant et le libellé original des paragraphes 1 et 2 de l’article 13 reste inchangé. «Article 13 3.Les demandes d’entraide sont faites par écrit ou par tout moyen permettant d’en obtenir une trace écrite dansdes conditions permettant à l’Etat requis d’en véri)er l’authenticité.» Article 8 Le paragraphe premier de l’article 15 de la Convention est remplacé par le suivant, le libellé original du paragraphe 2 de l’article 15 reste inchangé: «Article 15 1.Les demandes d’entraide judiciaire et les pièces les accompagnant sont rédigées dans la langue de l’Etatrequérant et accompagnées de la traduction effectuée dans la langue de l’Etat requis.» -��2 - Article 9 L’article 16 de la Convention est remplacé par le suivant: «Article 16 Les pièces et documents transmis en application de la présente convention sont dispensés de légalisation et de toute formalité analogue.» Article 10 Un nouvel article 16-1, rédigé comme suit, est inséré après l’article 16 de la Convention au sein du Chapitre V intitulé «Procédure»: «Article 16-1 1.L’Etat requis respecte le caractère con)dentiel de la demande et de son contenu dans les conditions prévuespar sa législation. Si la demande ne peut être exécutée sans qu’il soit porté atteinte à son caractère con)dentiel, l’Etat requis en informe l’Etat requérant qui décide s’il faut néanmoins donner suite à l’exécution. 2.L’Etat requis peut demander que l’information ou l’élément de preuve fourni conformément à la présenteconvention reste con)dentiel ou ne soit divulgué ou utilisé que selon les termes et conditions qu’il aura spéci)és. Lorsqu’il entend faire usage de ces dispositions, l’Etat requis en informe préalablement l’Etat requérant. Si l’Etat requérant accepte ces termes et conditions, il est tenu de les respecter. Dans le cas contraire, l’Etat requis peut refuser l’entraide. 3.L’Etat requérant ne peut divulguer ou utiliser une information ou un élément de preuve fourni ou obtenu enapplication de la présente convention à des )ns autres que celles qui ont été stipulées dans la demande sans l’accord préalable de l’Etat requis.» Article 11 L’article 18 de la Convention est remplacé par l’article suivant: «Article 18 1.Sous réserve des dispositions des articles 8 et 21, l’exécution des demandes d’entraide, y compris lesdemandes relatives à la recherche de preuves, ne donne lieu au remboursement d’aucun frais, à l’exception de ceux occasionnés par l’intervention d’experts sur le territoire de l’Etat requis et par le transfèrement, en application de l’article 10, de personnes détenues. 2.Si, au cours de l’exécution de la demande, il apparaît que des frais de nature extraordinaire sont requis poursatisfaire à la demande, les deux Etats se consultent pour )xer les termes et conditions selon lesquels l’exécution peut se poursuivre.» Article 12 Le titre du Chapitre VI de la Convention est modi)é et devient «Transfert des procédures pénales et échange spontané d’informations». Article 13 L’article 19 de la Convention est remplacé par le suivant: «Article 19 1.Tout transfert de procédure pénale adressé par l’un des deux Etats en vue de saisir les autorités compétentes del’autre Etat est effectué conformément aux stipulations de l’article 14. 2.L’Etat requis fait connaître la suite donnée à ce transfert de procédure pénale et transmet, s’il y a lieu, copie dela décision intervenue. 3.Les dispositions de l’article 15, paragraphe 1, s’appliquent aux transferts de procédure pénale prévus auparagraphe 1er du présent article.» Article 14 Un nouvel article 19-1, rédigé comme suit, est inséré après l’article 19 de la Convention au sein du Chapitre VI: «Article 19-1 1.Sans préjudice de leurs propres investigations ou procédures, les autorités compétentes des deux Etatspeuvent, dans le respect des législations respectives de chaque Etat, sans demande préalable, transmettre ou échanger des informations concernant des infractions pénales dont le traitement ou la sanction est susceptible de relever de la compétence de l’autorité destinataire au moment où l’information est fournie. 2.Les dispositions de l’article 14 et 15, paragraphe 1, s’appliquent à la transmission spontanée d’informationsprévue au paragraphe 1 du présent article. -���� - 3.L’Etat qui fournit l’information peut, conformément à son droit national, soumettre à certaines conditions sonutilisation par l’Etat destinataire. L’Etat destinataire est tenu de respecter ces conditions.» Article 15 Le Chapitre VII de la Convention, intitulé «Dispositions )nales», et son article unique, l’article 20, deviennent un nouveau Chapitre IX intitulé «Dispositions )nales», et un nouvel article unique, l’article 30, sans changement sur le fond. Article 16 Au sein de la Convention, il est créé un nouveau Chapitre VII intitulé «Mesures particulières d’entraide», comportant les neuf (9) nouveaux articles qui suivent, l’ensemble ainsi rédigé: «CHAPITRE VIIMESURES SPÉCIALES D’ENTRAIDE «Article 20 1.Sur demande de l’Etat requérant, l’Etat requis fournit, dans les délais les plus brefs, tous les renseignementsconcernant les comptes de toute nature, détenus ou contrôlés, dans une banque quelconque située sur son territoire, par une personne physique ou morale faisant l’objet d’une enquête pénale dans l’Etat requérant. 2.A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis fournit les renseignements concernant des comptes bancairesdéterminés et des opérations bancaires qui ont été réalisées pendant une période déterminée sur un ou plusieurs comptes spéci)és dans la demande, y compris les renseignements concernant tout compte émetteur ou récepteur. 3.A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis suit, pendant une période déterminée, les opérations bancairesréalisées sur un ou plusieurs comptes spéci)és dans la demande et en communique le résultat à l’Etat requérant. Les modalités pratiques de suivi font l’objet d’un accord entre les autorités compétentes de l’Etat requis et de l’Etat requérant. 4.Les informations visées aux paragraphes 1, 2 et 3 sont fournies à l’Etat requérant, même s’il s’agit de comptesdétenus par des entités agissant sous forme ou pour le compte de fonds )duciaires ou de tout autre instrument de gestion d’un patrimoine d’affectation dont l’identité des constituants ou des béné)ciaires n’est pas connue. 5.L’Etat requis prend les mesures nécessaires pour faire en sorte que les banques ne révèlent pas au clientconcerné ni à d’autres tiers que des informations ont été transmises à l’Etat requérant conformément aux dispositions du présent article. «Article 21 1.Si une personne qui se trouve sur le territoire de l’un des deux Etats doit être entendue comme témoin ouexpert par les autorités compétentes de l’autre Etat, ce dernier peut demander, s’il est inopportun ou impossible pour la personne à entendre de comparaître en personne sur son territoire, que l’audition ait lieu par vidéoconférence, conformément aux dispositions du présent article. 2.L’Etat requis consent à l’audition par vidéoconférence à chaque fois que les conditions techniques lepermettent. 3.Les demandes d’audition par vidéoconférence contiennent, outre les indications visées à l’article 13,paragraphes 1 et 2, le motif pour lequel il n’est pas souhaitable ou pas possible que le témoin ou l’expert soit présent en personne à l’audition et mentionnent le nom de l’autorité compétente et des personnes qui procèdent à l’audition. 4.L’autorité compétente de l’Etat requis cite à comparaître la personne concernée selon les formes prévues parsa législation. 5.Les règles suivantes s’appliquent à l’audition par vidéoconférence: a)l’audition a lieu en présence d’une autorité compétente de l’Etat requis, assistée au besoin d’un interprète.Cette autorité compétente est responsable de l’identi)cation de la personne entendue et du respect des principes fondamentaux du droit de l’Etat requis. Si l’autorité compétente de l’Etat requis estime que le droit de cet Etat n’est pas respecté pendant l’audition, elle prend immédiatement les mesures nécessaires pour veiller à ce que l’audition se poursuive conformément à la loi; b)les autorités compétentes des deux Etats conviennent, le cas échéant, des mesures relatives à la protection dela personne; c)l’audition est effectuée directement par l’autorité compétente de l’Etat requérant, ou sous sa direction,conformément à son droit interne;d)à la demande de l’Etat requérant ou de la personne à entendre, l’Etat requis veille à ce que celle-ci soit, aubesoin, assistée d’un interprète;e)la personne à entendre peut invoquer le droit de ne pas prêter serment en tant que témoin ou invoquer le droitde se taire qui lui serait reconnu par la loi, soit de l’Etat requis, soit de l’Etat requérant.6.Sans préjudice de toutes mesures convenues en ce qui concerne la protection des personnes, l’autoritécompétente de l’Etat requis établit, à l’issue de l’audition, un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition, -���� - l’identité de la personne entendue, les identités et qualités de toutes les autres personnes de l’Etat requis ayant participé à l’audition, les éventuelles prestations de serment effectuées et les conditions techniques dans lesquelles l’audition s’est déroulée. Ce document sera transmis par l’autorité compétente de l’Etat requis à l’autorité compétente de l’Etat requérant. 7.Chacun des deux Etats prend les mesures nécessaires pour que, lorsque des témoins ou des experts sontentendus sur son territoire conformément au présent article et refusent de témoigner alors qu’ils sont tenus de le faire, ou font de fausses dépositions, son droit national s’applique comme il s’appliquerait si l’audition avait lieu dans le cadre d’une procédure nationale. 8.Les deux Etats peuvent, si leur droit interne le permet, appliquer également les dispositions du présent article,aux auditions par vidéoconférence auxquelles participe une personne poursuivie pénalement. Les auditions ne peuvent avoir lieu que si la personne poursuivie pénalement y consent. La décision de tenir la vidéoconférence et la manière dont elle se déroule doivent faire l’objet d’un accord entre les autorités compétentes des deux Etats et être conformes au droit interne des Etats. «Article 22 1.L’Etat requis exécute, conformément à sa législation, les demandes de perquisition, saisie de pièces àconviction et de saisies conservatoires d’avoirs. 2.L’Etat requis informe l’Etat requérant du résultat de l’exécution desdites demandes. 3.L’Etat requérant se conforme à toute condition imposée par l’Etat requis quant aux objets saisis remis à l’Etatrequérant. «Article 23 1.Pour l’application de la présente convention, l’expression «produit de l’infraction» désigne le bien de toutenature dérivé ou obtenu directement ou indirectement de la commission d’une infraction et l’expression «instrument de l’infraction» désigne tout bien utilisé ou destiné à être utilisé pour commettre une infraction. 2.Dans sa demande, l’Etat requérant communique à l’Etat requis les motifs sur lesquels reposent sa convictionque les produits et les instruments d’une infraction peuvent se trouver dans sa juridiction. L’Etat requis s’efforce d’établir si ces produits et ces instruments se trouvent effectivement dans sa juridiction et informe l’Etat requérant des résultats de ses recherches. 3.Si, conformément au paragraphe 1, les produits et instrument présumés d’une infraction sont trouvés, l’Etatrequis prend les mesures nécessaires autorisées par sa législation pour empêcher que ceux-ci fassent l’objet de transactions, soient transférés ou cédés avant qu’un tribunal de l’Etat requérant n’ait pris une décision dé)nitive à leur égard. 4.L’Etat requis doit, conformément à sa législation et sur demande de l’Etat requérant, envisager à titreprioritaire de restituer à celle-ci les produits et instruments des infractions, notamment en vue de l’indemnisation des victimes ou de la restitution au propriétaire légitime, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. 5.A la demande de l’Etat requérant, l’Etat requis peut exécuter une décision dé)nitive de con)scation prononcéepar les autorités judiciaires de l’Etat requérant. 6.Sauf si les deux Etats en décident autrement, l’Etat requis peut déduire, le cas échéant, les dépensesraisonnables encourues pour les enquêtes, poursuites ou procédures judiciaires ayant abouti à la restitution ou à la disposition des biens con)squés en application du présent article. 7.Les deux Etats peuvent décider de conclure, au cas par cas, des accords ou des arrangements mutuellementacceptables pour la disposition dé)nitive des biens con)squés ou pour le partage du produit de la vente des biens con)squés. Si les montants recouvrés sont peu élevés, l’Etat requérant envisage à titre prioritaire d’en laisser la disposition à l’Etat requis. 8.En l’absence d’accord ou d’arrangement entre les deux Etats, les sommes d’argent recouvrées et le produit dela vente des biens con)squés, déduction faite des frais d’exécution sont dévolus pour moitié à l’Etat requis et pour moitié à l’Etat requérant. «Article 24 1.Chacun des deux Etats s’engage à ce que, conformément à sa législation et sur demande de l’autre Etat, deslivraisons surveillées puissent être autorisées sur son territoire dans le cadre d’enquêtes pénales. 2.La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d’espèce par les autoritéscompétentes de l’Etat requis, dans le respect du droit national de cet Etat. 3.Les livraisons surveillées se déroulent conformément aux procédures prévues par l’Etat requis. Le pouvoird’agir, la direction et le contrôle de l’opération appartiennent aux autorités compétentes de cet Etat. «Article 25 1.Les agents d’un des deux Etats qui, dans le cadre d’une enquête pénale, observent dans leur pays une personneprésumée avoir participé à un fait puni d’une peine privative de liberté d’au moins deux ans, ou une personne à l’égard de laquelle il y a de sérieuses raisons de penser qu’elle peut conduire à l’identi)cation ou à la localisation de la personne ci-dessus mentionnée sont autorisés à continuer cette observation sur le territoire de l’autre Etat, -���˘ - lorsque celui-ci a autorisé l’observation transfrontalière sur la base d’une demande d’entraide présentée au préalable. L’autorisation peut être assortie de conditions. 2.Sur demande, l’observation est con)ée aux agents de l’Etat sur le territoire duquel elle est effectuée. 3.La demande d’entraide mentionnée au paragraphe 1 doit être adressée à une autorité désignée par chacun desEtats et compétente pour accorder ou transmettre l’autorisation demandée, soit: a)pour la République française: la Direction centrale de la police judiciaire ou le Centre de coopérationpolicière institué par le protocole additionnel à l’accord de partenariat et de coopération entre la République française et la République fédérative du Brésil relatif à la création d’un centre de coopération policière, signé à Brasilia le 7 septembre 2009; b)pour la République fédérative du Brésil: «La Direction des enquêtes et de la lutte contre la criminalitéorganisée - DICOR» de la Police fédérale. 4.Lorsque, pour des raisons particulièrement urgentes, l’autorisation préalable de l’autre Etat ne peut êtredemandée, les agents observateurs agissant dans le cadre d’une enquête pénale sont autorisés à continuer au-delà de la frontière l’observation d’une personne présumée avoir commis des faits punissables et énumérés au paragraphe 6, dans les conditions ci-après: a)le franchissement de la frontière est communiqué immédiatement durant l’observation à l’autorité de l’Etatdésignée au paragraphe 3; b)une demande d’entraide présentée conformément au paragraphe 1 et exposant les motifs justi)ant lefranchissement de la frontière, sans autorisation préalable, est transmise sans délai. L’observation est arrêtée dès que l’Etat sur le territoire duquel elle a lieu le demande, suite à la communication visée au point a), ou à la demande visée au point b), ou si l’autorisation n’est pas obtenue douze heures après le franchissement de la frontière. 5.L’observation visée aux paragraphes 1 et 4 ne peut être exercée qu’aux conditions générales suivantes: a)les agents observateurs doivent se conformer aux dispositions du présent article et au droit de l’Etat sur leterritoire duquel ils opèrent; ils doivent obtempérer aux injonctions des autorités localement compétentes; b)sous réserve des situations prévues au paragraphe 4, les agents se munissent durant l’observation d’undocument attestant que l’autorisation a été accordée; c)les agents observateurs doivent être en mesure de justi)er à tout moment de leur qualité of)cielle; d)les agents observateurs peuvent emporter leur arme de service pendant l’observation, sauf décision contraireexpresse de l’Etat requis; son utilisation est interdite sauf en cas de légitime défense; e)l’entrée dans les domiciles et les lieux non accessibles au public est interdite;f)les agents observateurs ne peuvent ni interpeller ni arrêter la personne observée; g)toute opération fait l’objet d’un rapport aux autorités de l’Etat sur le territoire duquel elle est intervenue; lacomparution personnelle des agents observateurs peut être requise; h)les autorités de l’Etat dont les agents observateurs sont originaires apportent, lorsqu’il est demandé par lesautorités de l’Etat sur le territoire duquel l’observation a eu lieu, leur concours à l’enquête consécutive à l’opération à laquelle ils ont participé. 6.L’observation telle que visée au paragraphe 4 ne peut avoir lieu que pour l’un des faits punissables suivants: –assassinat; –meurtre; –viol; –terrorisme et son )nancement; –incendie volontaire;–fausse monnaie; –vol et recel aggravés; –extorsion;–enlèvement et prise d’otage;–tra)c d’êtres humains; –tra)c illicite de stupé)ants et substances psychotropes; –infractions aux dispositions légales en matière d’armes et explosifs;–destruction par explosifs; –transport illicite de déchets toxiques et nuisibles; –tra)c d’étrangers;–abus sexuel d’enfant. 7.Les agents observateurs sont: –pour la République française: les of)ciers et agents de police judiciaire de la police nationale et de lagendarmerie nationale, ainsi que, en ce qui concerne leurs attributions judiciaires, les agents des douanes;–pour la République fédérative du Brésil: la police fédérale. -���ˇ - «Article 26 1.Les autorités compétentes des deux Etats peuvent, d’un commun accord, créer une équipe communed’enquête, avec un objectif précis et pour une durée limitée pouvant être prolongée avec leur accord, pour effectuer des enquêtes pénales dans l’un ou les deux Etats. La composition de l’équipe est arrêtée dans l’accord de création de l’équipe commune d’enquête. 2.Une équipe commune d’enquête peut notamment être créée lorsque: a)dans le cadre d’une procédure transnationale menée par l’Etat requérant et concernant également l’Etat requis,il y a lieu d’effectuer des investigations dif)ciles et impliquant la mobilisation d’importants moyens; b)les deux Etats effectuent des enquêtes concernant des infractions qui, en raison des faits qui sont à l’origine decelles-ci, exigent une action coordonnée et concertée de leur part. 3.La demande de création d’une équipe commune d’enquête peut émaner des autorités compétentes de l’un oul’autre des Etats concernés et est soumise à l’autorisation préalable des autorités centrales. 4.Les demandes de création d’une équipe commune d’enquête doivent indiquer: a)l’autorité à l’origine de la demande; b)la dé)nition de l’objet et une description des motifs rendant nécessaire la création d’une équipe; c)les noms et titres des participants de l’Etat requérant; d)un exposé succinct des faits poursuivis, incluant dans la mesure du possible les informations relatives auxpersonnes mises en cause; e)les infractions pénales concernées;f)une description des actes d’enquête envisagés; g)la durée de son fonctionnement; h)les règles relatives à la con)dentialité, prévues par l’article 16-1 de la présente conventioni)le projet d’accord de création de l’équipe commune d’enquête.5.La demande de création d’une équipe commune d’enquête doit être rédigée dans la langue of)cielle de l’Etatrequérant et traduite dans la langue de l’Etat requis, sauf si les autorités centrales des Etats en conviennent autrement. 6.L’équipe intervient dans les conditions générales suivantes: a)l’équipe est coordonnée par un représentant de l’autorité compétente de l’Etat sur le territoire duquel l’équipeintervient, qui agit dans les limites des compétences qui sont les siennes au regard du droit de l’Etat où les actes sont effectués; b)l’équipe mène ses opérations conformément au droit de l’Etat sur le territoire duquel les actes sont effectués.Les membres de l’équipe et les membres détachés de l’équipe exécutent leurs tâches sous la responsabilité du représentant visé au point a), en tenant compte des conditions )xées par leurs propres autorités dans l’accord relatif à la création de l’équipe; c)l’Etat sur le territoire duquel sont effectués les actes crée les conditions organisationnelles nécessaires à sonaction. 7.Au présent article, les membres de l’équipe commune d’enquête provenant de l’Etat sur le territoire duquell’équipe intervient sont désignés comme «membres», tandis que les membres provenant de l’autre Etat sont désignés comme «membres détachés». 8.Les membres détachés auprès de l’équipe commune d’enquête sont habilités à être présents lorsque desmesures d’enquête sont prises dans l’Etat où sont effectués les actes. Toutefois, le représentant de l’équipe peut, pour des raisons particulières, en décider autrement, dans le respect du droit de l’Etat sur le territoire duquel l’équipe intervient. 9.Les membres détachés de l’équipe commune d’enquête peuvent, conformément au droit de l’Etatd’intervention, se voir con)er, par le représentant de l’équipe, la tâche de prendre certaines mesures en collaboration avec les autorités compétentes de l’Etat d’intervention et de l’Etat qui a procédé au détachement. 10.Lorsque l’équipe commune d’enquête a besoin que des mesures d’enquête soient prises dans un des deuxEtats, les membres détachés auprès de l’équipe par ledit Etat peuvent demander à leurs autorités compétentes de prendre ces mesures. Ces mesures sont considérées dans l’Etat en question selon les conditions qui s’appliqueraient si elles étaient demandées dans le cadre d’une enquête nationale. 11.Un membre détaché auprès de l’équipe commune d’enquête peut, conformément à son droit national et dansles limites de ses compétences, fournir à l’équipe des informations qui sont disponibles dans l’Etat qui l’a détaché aux )ns des enquêtes pénales menées par l’équipe. 12.Les informations obtenues de manière régulière par un membre ou un membre détaché dans le cadre de saparticipation à une équipe commune d’enquête, et qui ne peuvent pas être obtenues d’une autre manière par les autorités compétentes des Etats concernés, peuvent être utilisées aux )ns suivantes: a)aux )ns pour lesquelles l’équipe a été créée; b)pour détecter, enquêter sur et poursuivre d’autres infractions pénales sous réserve du consentement préalablede l’Etat où l’information a été obtenue. Le consentement ne peut être refusé que dans les cas où une telle utilisation représenterait un danger pour les enquêtes pénales menées dans l’Etat concerné, ou pour lesquels cet Etat pourrait refuser l’entraide; -���ˆ - c)pour prévenir un danger immédiat et sérieux pour la sécurité publique et sans préjudice des dispositions dupoint b) si, par la suite, une enquête pénale est ouverte; d)à d’autres )ns, pour autant que cela ait été convenu par les deux Etats. 13.Pendant la durée de l’équipe commune d’enquête créée conformément aux stipulations de cette convention,le traitement, l’échange et l’utilisation des informations, documents et matériels entre les participants peuvent se faire directement. 14.Au terme des opérations de l’équipe commune d’enquête, le représentant adresse à son autorité centrale unrapport )nal détaillant les actes effectués et les éléments échangés entre les membres. 15.Dans la mesure où le droit des Etats le permet, des arrangements peuvent être conclus pour que despersonnes autres que des représentants des autorités compétentes des Parties qui créent l’équipe commune d’enquête prennent part aux activités de l’équipe. Les droits conférés aux membres et aux membres détachés auprès de l’équipe en vertu du présent article ne s’appliquent pas à ces personnes, sauf disposition contraire )gurant explicitement dans l’accord. «Article 27 1.L’Etat requérant et l’Etat requis peuvent convenir de s’entraider pour la réalisation d’enquêtes pénales menéespar des agents in)ltrés intervenant en secret ou sous une identité )ctive, a)n d’obtenir des preuves et d’identi)er les auteurs d’infractions relevant de la criminalité organisée. 2.Les autorités compétentes de l’Etat requis décident, dans chaque cas d’espèce, de la réponse à donner à lademande conformément à la loi et aux procédures nationales, de la durée de l’in)ltration, de ses modalités précises et du statut juridique des agents concernés au cours des opérations d’in)ltration. 3.Les opérations d’in)ltration sont menées conformément à la loi et aux procédures nationales de l’Etat sur leterritoire duquel elles se déroulent. Les deux Etats coopèrent pour en assurer la préparation et la direction et pour prendre des dispositions pour la sécurité des agents intervenant en secret ou sous une identité )ctive. «Article 28 1.Au cours des opérations visées aux articles 24 à 27, les membres étrangers agissant sur le territoire de l’Etat oùsont effectués les actes sont assimilés aux agents de celui-ci en ce qui concerne les règles de responsabilité civile et pénale conformément à la législation de l’Etat où ils opèrent, sous réserve des paragraphes suivants. 2.Lorsque, conformément aux articles 24 à 27, les fonctionnaires d’un Etat se trouvent en mission sur leterritoire de l’autre Etat, le premier est responsable des dommages qu’ils causent pendant le déroulement de la mission, conformément au droit de l’Etat sur le territoire duquel ils opèrent. 3.L’Etat sur le territoire duquel les dommages visés au paragraphe 1 sont causés assume la réparation de cesdommages dans les conditions applicables aux dommages causés par ses propres agents. 4.L’Etat dont les fonctionnaires ont causé des dommages à quiconque sur le territoire de l’autre Etat rembourseintégralement à ce dernier les sommes qu’il a versées aux victimes ou à leurs ayants droit. 5.Sans préjudice de l’exercice de ses droits à l’égard des tiers et à l’exception de la disposition du paragraphe 3,chacun des deux Etats renonce, dans le cas prévu au paragraphe 1, à demander à l’autre Etat le remboursement du montant des dommages qu’il a subis.» Article 17 Au sein de la Convention, il est créé un nouveau chapitre VIII intitulé «Protection des données personnelles» comportant un article unique ainsi rédigé: «CHAPITRE VIIIPROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL «Article 29 1.Les données à caractère personnel transférées d’un Etat à l’autre en exécution d’une demande d’entraideformée en application de la présente convention ne peuvent être utilisées par l’Etat auquel elles ont été transmises qu’aux )ns suivantes: a)pour les procédures auxquelles la présente convention est applicable;b)pour d’autres procédures judiciaires et administratives directement liées aux procédures mentionnées au pointa); à l’exclusion des extraits de casier judiciaire comprenant le relevé intégral des condamnations mentionnées au casier judiciaire qui ne peuvent être transmis aux )ns d’une procédure administrative.c)pour prévenir des menaces immédiates et sérieuses visant la sécurité publique.2.Le traitement des données à caractère personnel doit être limité au strict minimum pour réaliser ses objectifs,couvrant des données pertinentes, proportionnelles et non excessives en ce qui concerne les )ns du traitement des données. 3.Ces données ne peuvent être utilisées à d’autres )ns, y compris pour un transfert ultérieur vers un Etat tiers ouune organisation internationale, que si un consentement a été préalablement donné à cet effet par l’autorité compétente de l’Etat qui a initialement transféré les données et, le cas échéant, par la personne concernée. -���˙ - 4.Toute personne concernée par un transfert de ses données à caractère personnel réalisé en application de laprésente convention dispose d’un droit de recours juridictionnel effectif si elle estime que les principes régissant le traitement de telles données ont été méconnus. Cette personne dispose également d’un droit d’accès, de recti)cation, et d’effacement de ses données personnelles auprès de la Partie vers laquelle ses données ont été transférées. Le responsable du traitement peut limiter ou reporter dans le temps l’exercice de ces droits si et tant que ceux-ci seraient de nature à compromettre l’une des )nalités mentionnées au paragraphe 1 ou l’exercice des droits et libertés d’autrui. 5.La Partie qui a transmis les données à caractère personnel peut demander à la Partie à laquelle les données ontété transmises de l’informer de l’utilisation qui en a été faite. 6.Ces données ne sont conservées sous une forme permettant l’identi)cation des personnes concernées quependant une durée strictement nécessaire au regard des )nalités pour lesquelles elles sont traitées. 7.Lorsque des restrictions concernant l’utilisation des données à caractère personnel ont été imposées, cesconditions l’emportent sur les dispositions du présent article. En l’absence de telles conditions, les dispositions du présent article sont applicables. 8.Les responsables du traitement des données prennent toutes les précautions utiles au regard de la nature desdonnées et des risques présentés par leur traitement pour préserver la con)dentialité, l’intégrité et la disponibilité des données transmises en application de la présente convention et empêcher notamment qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès.» Article 18 1.Chacun des deux Etats noti)era à l’autre l’accomplissement des procédures requises par sa Constitution pourl’entrée en vigueur du présent avenant. 2.Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de ladernière de ces noti)cations. 3.Le présent avenant s’appliquera aussi longtemps que la Convention demeurera en vigueur. EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présentavenant. Fait à Brasilia, le 28 mars 2024 en deux exemplaires originaux, en langues française et portugaise, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française: STÉPHANE SÉJOURNÉ MINISTRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES Pour le Gouvernement de la République fédérative du Brésil: MAURO VIEIRA MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRESTCA240000029 -���˝ -
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