Article unique
L’Assemblée nationale,
Vu l’article 34‑1 de la Constitution,
Vu l’article 136 du Règlement de l’Assemblée nationale,
Vu le décret n° 2023‑729 du 7 août 2023 modifiant les conditions de classement du personnel enseignant, d’éducation et psychologue de l’éducation nationale relevant du ministre de l’éducation nationale,
Vu l’article 1er de la Constitution, selon lequel « la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale » garantissant l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction,
Vu les articles L. 311‑1 et suivants du code général de la fonction publique affirmant les principes d’égalité, de neutralité et de traitement équitable entre agents publics,
Vu la décision du Conseil d’État du 6 novembre 2019 n° 424391 relative à l’égalité de traitement des agents d’un même corps,
Considérant que les enseignants titularisés avant une certaine date ne peuvent bénéficier des nouvelles modalités de reprise d’ancienneté introduites pour les nouveaux entrants, alors même qu’ils exercent les mêmes fonctions, dans les mêmes conditions et avec les mêmes obligations de service ;
Considérant que cette différence de traitement porte atteinte au principe constitutionnel d’égalité et alimente un sentiment légitime d’injustice au sein du corps enseignant ;
Considérant que cette situation a des conséquences concrètes sur les carrières des agents concernés, notamment en termes de rémunération, d’évolution indiciaire, de déroulement de carrière et de droits à pension ;
Considérant que la seule justification budgétaire avancée ne constitue pas, en droit, un motif suffisant pour instaurer une différence de traitement entre agents placés dans une situation identique au regard de l’objet du texte ;
Considérant qu’il est de la responsabilité de l’État, garant de la cohésion du service public, de corriger les effets inéquitables d’une mesure réglementaire affectant durablement l’unité statutaire des corps enseignants ;
Considérant que le Gouvernement a justifié son refus d’appliquer rétroactivement les nouvelles dispositions en matière de reprise d’ancienneté aux enseignants déjà titularisés en invoquant le principe de non‑rétroactivité des actes administratifs ;
Invite le Gouvernement à engager dans les plus brefs délais une concertation en vue de la mise en place d’un dispositif correcteur, permettant de garantir une égalité de traitement effective entre tous les enseignants titulaires, indépendamment de leur date de titularisation, et ce dans le respect des principes fondamentaux de la fonction publique.