Article 1er
I. – Après l’article L. 2132‑2‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 2132‑2‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2132‑2‑1‑1. – I. – Entre leur douzième et leur seizième anniversaire, les assurés doivent obligatoirement bénéficier d’une consultation d’information et de prévention réalisée par un médecin généraliste, un gynécologue ou une sage‑femme. Cette consultation longue aborde notamment la santé psychologique de l’adolescent, les questions liées à la puberté avec une attention particulière sur les menstruations et la contraception, la vie affective et sexuelle et les addictions. Cette obligation est réputée remplie lorsque le professionnel de santé atteste sur le carnet de santé mentionné à l’article L. 21321 de la réalisation des examens dispensés.
« II. – La consultation mentionnée au I ainsi que, le cas échéant, les soins consécutifs sont pris en charge dans les conditions prévues à l’article L. 162‑1‑12‑1‑B du code de la sécurité sociale. »
II. – Après l’article L. 162‑1‑12‑1 A du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑1‑12‑1‑B ainsi rédigé :
« Art. L. 162‑1‑12‑1 B. – La consultation d’information et de prévention prévue à l’article L. 2132‑2‑2 du code de la santé publique est prise en charge en totalité par les régimes obligatoires de l’assurance maladie et maternité. Les bénéficiaires de cette consultation sont dispensés de l’avance des frais. »
Article 2
Après le titre IV du livre Ier du code de la santé publique, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« Titre IV bis
« Dispositions relatives À la prise en charge des pathologies fÉminines invalidantes
« Art. L 1145. – Les pathologies féminines entraînant une incapacité significative dans la vie personnelle ou professionnelle ouvrent droit à la prise en charge des soins, traitements et examens qui leur sont liés dans les conditions prévues au 4° de l’article L. 322‑3 du code de la sécurité sociale. »
Article 3
I. – L’article L. 4151‑1 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sages‑femmes peuvent constater l’incapacité mentionnée à l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale lorsque celle‑ci est liée aux symptômes d’une endométriose diagnostiquée. »
II. – À l’article L. 321‑1 du code de la sécurité sociale, après le mot : « professionnelle ; » sont insérés les mots : « lorsque celle‑ci est liée aux symptômes d’une endométriose diagnostiquée, l’incapacité peut également être constatée par un infirmier exerçant en pratique avancée ; ».
Article 4
Le premier alinéa du I de l’article L. 4624‑1 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce suivi est adapté aux besoins de chaque travailleur et prend notamment en compte les besoins de santé spécifiques des femmes. »
Article 5
Après l’article L. 1411‑6‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1411‑6‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1411‑6‑2‑1. – Un programme national de dépistage des facteurs de risque cardiovasculaire est mis en place aux tranches d’âge suivantes :
« 1° Entre 18 et 25 ans révolus ;
« 2° Entre 45 et 50 ans révolus ;
« 3° Entre 60 et 65 ans révolus ;
« 4° Entre de 70 et 75 ans révolus.
« Ce dépistage est réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre des programmes de santé mentionnés à l’article L. 1411‑6, et peut être effectué par le biais de consultations en cabinet, en centre de santé, en maison de santé pluridisciplinaire ou dans une unité mobile de prévention. Ce dépistage est réalisé en tenant compte des différences de symptômes présentés par les hommes et les femmes
« Dans les zones sous‑dotées en offre de soins, les agences régionales de santé mettent en place, en lien avec les collectivités territoriales, des dispositifs mobiles ou de téléconsultation garantissant l’accès effectif au dépistage. »
Article 6
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la parité et l’équité dans les essais cliniques en France, notamment en ce qui concerne la participation des femmes.
Ce rapport dresse un état des lieux des pratiques actuelles en matière de représentation des sexes dans les essais cliniques, en identifiant les éventuelles inégalités ou sous‑représentations, tant en phase préclinique qu’en phase clinique. Il analyse les conséquences de ces déséquilibres sur la qualité et la sécurité des traitements proposés aux femmes.
Il formule des recommandations en vue d’assurer une meilleure prise en compte des spécificités biologiques et physiologiques des femmes dans la recherche biomédicale, de garantir la parité dans la constitution des panels de patients et d’améliorer l’analyse différenciée des effets des traitements selon le sexe.
Ce rapport examine enfin les leviers réglementaires, financiers et scientifiques susceptibles de favoriser une recherche plus inclusive et plus représentative, notamment par une révision des critères d’inclusion, des obligations de transparence, et des dispositifs de suivi par les autorités sanitaires.
Article 7
I. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.