Article 1er
Après le titre IV du livre Ier du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :
« Titre IV bis
« L’Agence nouvelle ruralité
« Chapitre unique
« Missions et fonctionnement
« Art. L. 144‑1. – Il est créé un établissement public national à caractère industriel et commercial dénommé Agence nouvelle ruralité.
« Cet établissement a pour mission de contribuer, dans un objectif de mixité sociale et fonctionnelle, de revitalisation des territoires ruraux et d’atteinte des objectifs de réduction du rythme d’artificialisation des sols, à l’accompagnement et au financement des projets et programmes de reconquête et de mutation du bâti et des espaces urbanisés dans les communes rurales, au sens de la grille communale de densité de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Sont éligibles aux moyens de l’établissement les communes comprises dans le périmètre d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme intercommunal ou d’un plan local d’urbanisme applicable, approuvé ou prescrit. Les interventions de l’Agence nouvelle ruralité sont prioritairement fléchées vers les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d’urbanisme intercommunal applicable, approuvé ou prescrit.
« Il accorde des concours financiers aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et aux organismes publics ou privés qui y conduisent des opérations concourant à ces missions, à l’exception des établissements publics nationaux à caractère administratif dont les subventions de l’État constituent la ressource principale.
« Il passe des conventions avec les collectivités et organismes destinataires de ces subventions à l’échelle d’un projet ou d’une zone délimitée comportant plusieurs projets. Son conseil d’administration peut fixer, en fonction du montant des subventions ou du coût de l’opération financée, des seuils au‑dessous desquels il n’est pas conclu de convention.
« Les concours financiers de l’agence sont destinés à des opérations de réhabilitation, de rénovation notamment énergétique, de démolition et de construction de nouveaux logements y compris sociaux, à l’acquisition, directe ou indirecte, ou la reconversion de logements existants, à la création, la réhabilitation d’équipements publics ou collectifs, à la réorganisation d’espaces d’activité économique et commerciale, à l’ingénierie, à l’assistance à la maîtrise d’ouvrage, au relogement et à la concertation.
« Art. L 144‑2. – L’Agence nouvelle ruralité est administrée par un conseil d’administration composé de trois collèges, ayant chacun le même nombre de voix, ainsi composés :
« 1° Un collège comprenant des représentants de l’État, de ses établissements publics compétents en matière d’habitat et d’aménagement du territoire et de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 2° Un collège comprenant des représentants des professionnels de l’immobilier et de la construction de logements, de la rénovation énergétique, de l’Union sociale pour l’habitat regroupant les fédérations d’organismes d’habitations à loyer modéré, de la fédération des entreprises publiques locales et des locataires ;
« 3° Un collège comprenant des représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ainsi qu’un député, un sénateur et une personnalité qualifiée.
« Le ministre chargé de la ruralité désigne un commissaire du Gouvernement, qui appartient au collège mentionné au 1°. Un décret précise les conditions dans lesquelles ce commissaire du Gouvernement peut demander l’inscription d’un point à l’ordre du jour du conseil d’administration, provoquer la convocation d’un conseil d’administration extraordinaire ou s’opposer à une décision du conseil d’administration et solliciter une nouvelle délibération.
« Le représentant de l’État dans le département est le délégué territorial de l’Agence nouvelle ruralité. Il signe les conventions prévues à l’article L. 144‑1 en assure la préparation, l’évaluation et le suivi local. Le délégué territorial de l’Agence nouvelle ruralité peut subdéléguer ses compétences ou sa signature dans des conditions définies par décret.
« Par délibérations concordantes de la commune concernée et de son établissement public de coopération intercommunale, l’Agence nouvelle ruralité peut déléguer à cette dernière la gestion des concours financiers qu’elle affecte au titre des conventions visées à l’article L.144- 1. Cette délégation de gestion des concours financiers peut être subdéléguée à des organismes publics ayant vocation à conduire des projets visés au même article L. 144‑1 et dotés d’un comptable public, dans des conditions définies par décret.
« Art. L.144‑3. – Les recettes de l’Agence nouvelle ruralité sont constituées par :
« 1° Les subventions de l’État ;
« 2° Les contributions de la société mentionnée à l’article L. 313‑19 du code de la construction et de l’habitation ;
« 3° Les subventions de la Caisse des dépôts et consignations ;
« 4° Le produit des emprunts qu’elle est autorisée à contracter, dans la limite d’un plafond fixé par décret ;
« 5° La rémunération des prestations de service de l’agence, les produits financiers, les produits de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;
« 6° Les dons et legs ;
« 7° Les dividendes et autres produits des participations qu’elle détient dans ses filiales ou dans les sociétés dans lesquelles elle détient une participation.
« Art. L. 144‑4. – Sur le périmètre des conventions prévues à l’article L. 144‑1, l’Agence nouvelle ruralité est l’établissement coordonnateur des autres établissements publics de l’État et établissements publics locaux. L’Agence nationale de l’habitat prévue à l’article L. 321‑1 du code de la construction et de l’habitation et l’Agence nationale de la cohésion des territoires prévue à l’article L. 1231‑1 du code général des collectivités territoriales sont signataires des conventions prévues à l’article L. 144‑1 précité lorsqu’elles apportent des concours financiers ou en nature aux projets conventionnés. Ces conventions régissent l’intervention de chacun de ces établissements sur les projets conventionnés.
« Art. L. 144‑5. – Les dispositions du présent titre sont précisées par décret. »