Article 1er
L’article L. 1321‑4 du code de la santé publique est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV – Pour les établissements recevant du public, les établissements de santé, médico‑sociaux, ainsi que les immeubles collectifs d’habitation, un plan de surveillance du risque lié aux légionelles est mis en œuvre par le propriétaire ou l’exploitant, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.
« Ce plan comprend au minimum :
« 1° Des contrôles microbiologiques semestriels ;
« 2° Une traçabilité des opérations de maintenance ;
« 3° Une déclaration immédiate auprès de l’agence régionale de santé en cas de dépassement des seuils fixés par voie réglementaire.
« En cas de manquement à ces obligations, l’agence régionale de santé peut prononcer à l’encontre du responsable de l’installation une amende administrative d’un montant maximal de 15 000 euros, dans les conditions fixées par décret. »
Article 2
Le chapitre Ier bis du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est complété par un article L. 1311‑8 ainsi rédigé :
« Art. L. 1311‑8. – Lorsqu’un cas de légionellose est signalé à l’agence régionale de santé conformément aux articles R. 3113‑1 à R. 3113‑5, et qu’un lien probable est établi avec une installation d’eau chaude sanitaire ou un équipement collectif, l’agence régionale de santé notifie aux propriétaires ou gestionnaires concernés une obligation d’intervention immédiate.
« Cette intervention comprend :
« 1° Un diagnostic de l’installation visée dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la notification ;
« 2° La mise en œuvre, sous sept jours ouvrés après diagnostic, de toutes mesures nécessaires de désinfection, de coupure partielle ou totale, de travaux de réparation ou de remplacement, et d’information des usagers ;
« 3° La transmission à l’agence régionale de santé, dans un délai de quinze jours ouvrés suivant la notification, d’un rapport détaillant les mesures prises. Les occupants des locaux concernés sont informés par écrit des mesures prises, dans un délai de quarante‑huit heures après la mise en œuvre des actions correctives. Cette information précise la nature du risque, les mesures de prévention à respecter, et les délais de retour à la normale.
« Le non‑respect de ces obligations expose le responsable de l’installation à une amende administrative dont le montant peut atteindre 30 000 euros. Les modalités de mise en œuvre de ces obligations sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Article 3
Après le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre Ier bis ainsi rédigé :
« Chapitre Ier bis
« Art. L. 111‑2. – Les immeubles collectifs d’habitation construits avant le 1er janvier 1990 font l’objet, tous les cinq ans, d’un diagnostic du risque de prolifération des légionelles dans les installations d’eau chaude sanitaire.
« Ce diagnostic, réalisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, est transmis au syndic de copropriété ou au bailleur social ainsi qu’à l’agence régionale de santé compétente.
« Le défaut de réalisation d’un tel diagnostic expose son responsable à une amende administrative, dans des conditions prévues par décret. »
Article 4
L’article L. 2212‑2 du code général des collectivités territoriales est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La mise en œuvre de campagnes de surveillance de la qualité microbiologique des réseaux d’eau dans les immeubles situés sur le territoire communal, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. »
Article 5
Après l’article L. 301‑2 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 301‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 301‑2‑1. – Il est institué un Fonds national de prévention des risques sanitaires liés à l’eau dans les bâtiments.
« Ce fonds a pour objet de soutenir, dans la limite des crédits inscrits chaque année en loi de finances, les opérations suivantes :
« 1° Les travaux de rénovation, de désinfection ou de remplacement des installations d’eau chaude sanitaire dans les bâtiments collectifs anciens présentant un risque microbiologique avéré ou potentiel, en particulier dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville ;
« 2° L’acquisition et l’installation de dispositifs de traitement ou de surveillance de l’eau visant à prévenir la prolifération des légionelles ;
« 3° L’assistance technique des bailleurs sociaux, copropriétés fragiles et collectivités territoriales dans la mise en œuvre de ces opérations.
« Les modalités de gestion, d’attribution et de contrôle de ces crédits sont fixées par décret. »
Article 6
L’article L. 312‑1 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La formation des élèves des filières techniques et professionnelles de la maintenance des bâtiments intègre un module obligatoire sur la gestion du risque microbiologique de l’eau, incluant les légionelles. »
Article 7
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi, notamment :
1° Les seuils de concentration en légionelles déclenchant l’obligation de déclaration ;
2° Les modalités techniques des diagnostics sanitaires obligatoires ;
3° La liste des équipements concernés ;
4° Les conditions de mise en œuvre et de recouvrement des sanctions administratives prévues aux articles 1er, 2 et 3.
Article 8
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.
Un rapport d’évaluation de l’impact de la présente loi est transmis au Parlement par le Gouvernement dans un délai de trois ans à compter de son entrée en vigueur.
Article 9
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
II. – La charge pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.