Article 1er
L’article L. 233‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » ;
b) Le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;
2° Les 4°, 5° et 7° du III sont abrogés ;
3° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI. – Toute condamnation pour les délits prévus au présent article donne lieu, de plein droit, à l’annulation du permis de conduire, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant une durée ne pouvant excéder trois ans, à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements au fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique et sa bonne foi et à l’obligation pour le condamné d’accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière et un stage de citoyenneté. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. »
Article 2
L’article L. 233‑1‑1 du code de la route est ainsi modifié :
1° Le 2° du II est abrogé ;
2° Le III est complété par les mots : « , et à la confiscation obligatoire du véhicule dont le condamné s’est servi pour commettre l’infraction, s’il en est le propriétaire ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, s’il en a la libre disposition, à la condition, dans ce second cas, que le propriétaire dont le titre est connu ou qui a réclamé cette qualité au cours de la procédure ait été mis en mesure de présenter ses observations sur la mesure de confiscation envisagée par la juridiction de jugements aux fins, notamment, de faire valoir le droit qu’il revendique de sa bonne foi. Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. »
Article 3
L’article L. 233‑1‑2 du code de la route est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés un I A et un I B ainsi rédigés :
« I A. – Pour le délit prévu à l’article L. 233‑1 du présent code commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à deux ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci.
« I B. – Pour les délits prévus à l’article L. 233‑1‑1 du présent code commis en état de récidive légale, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à quatre ans. Toutefois, la juridiction peut prononcer, par une décision simplement motivée, une peine inférieure à ce seuil ou une peine autre que l’emprisonnement en considération des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur ou des garanties d’insertion ou de réinsertion présentées par celui‑ci. » ;
2° La seconde phrase du I est ainsi rédigée : « Lorsque le véhicule utilisé pour commettre l’infraction est à la libre disposition du condamné, la juridiction peut, à défaut de confiscation, prononcer une amende équivalente à la valeur de ce véhicule. » ;
3° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
« IV. – Les dispositions du présent article ne sont pas exclusives d’une peine d’amende et d’une ou plusieurs peines complémentaires prévues à l’article L. 233‑1 du présent code. »
Article 4
Dans le cadre de la lutte contre les refus d’obtempérer, le Gouvernement met en place une campagne de prévention nationale ayant pour objectif de sensibiliser la population aux dangers et conséquences des refus d’obtempérer et visant à informer les citoyens sur les nouvelles sanctions encourues.
Article 5
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.