TITRE I — Création d’un congé parental de douze mois
Article 1er
Après l’article L. 1225‑62 du code du travail, il est inséré un article L. 1225‑62‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1225‑62‑1. – Tout salarié ayant accueilli un enfant, par naissance ou adoption, a droit à un congé parental d’une durée maximale de douze mois, indemnisé à hauteur de 70 % du salaire brut mensuel de référence, calculé sur les douze derniers mois d’activité, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
« Ce congé peut être pris par l’un ou l’autre des parents, ou réparti entre eux librement. Il peut être pris en une ou plusieurs périodes, consécutives ou non, dans les douze mois suivant la naissance ou l’arrivée de l’enfant. Ce congé s’ajoute aux congés de maternité et de paternité prévus aux articles L. 1225‑17 et L. 1225‑35.
« La rémunération est versée par la caisse d’assurance maladie compétente. »
Article 2
L’article L. 1225‑65 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le congé parental mentionné à l’article L. 1225‑62‑1 ouvre droit à réintégration dans l’emploi antérieur ou un emploi équivalent, sans perte de rémunération ni d’ancienneté. »
TITRE II — Dispositions transitoires et financières
Article 3
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application de la présente loi, notamment le plafond de rémunération, les modalités de calcul du salaire de référence et les conditions de coordination avec les congés de maternité et de paternité.
Article 4
I. – Les dépenses résultant de la présente loi sont compensées à due concurrence par une taxe additionnelle sur les dividendes des grandes entreprises, définie par la loi de finances.
II. – Les charges résultant de la présente loi sont compensées par une taxe additionnelle à l’impôt sur les sociétés applicable aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à 750 millions d’euros, assise sur le montant des dividendes distribués, au taux fixé par la loi de finances.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.