Article 1er
L’article L. 1324‑11 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les catégories de salariés indispensables à l’exécution du plan de transports mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7, le décompte de l’absence débute à l’heure où le salarié cesse le travail jusqu’à sa reprise effective du travail ou, à défaut de réaffectation possible, jusqu’à l’heure prévue de fin de service. »
Article 2
La section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code des transports est complétée par un article L. 1324‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1324‑6‑1. – Un préavis qui ne donne pas lieu à une cessation concertée du travail d’au moins deux salariés pendant une période de vingt‑quatre heures est caduc. L’employeur informe par tout moyen les salariés du constat de la caducité du préavis. En cas de caducité du préavis, les déclarations individuelles antérieures à ce constat, mentionnées à l’article L. 1324‑7, ne peuvent produire d’effet. »
Article 3
Le premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un salarié ne peut être considéré comme gréviste qu’à compter du moment où il cesse le travail. » ;
2° À la deuxième phrase, les mots : « de ces » sont remplacés par le mot : « des ».
Article 4
La première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7, après le mot : « indispensables », sont insérés les mots : « immédiatement ou à terme » ;
2° L’article L. 1324‑7 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « quarante‑huit » est remplacé par le mot : « soixante‑douze » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le début de l’exercice du droit de grève par un salarié, postérieurement à l’heure du début de la grève mentionnée par le préavis, n’est possible qu’à l’heure de la première prise de service quotidienne dudit salarié, pour chaque journée couverte par la durée de la grève mentionnée dans le préavis. » ;
c) À la première phrase de l’avant-dernier alinéa, le mot : « vingt‑quatre » est remplacé par le mot : « quarante‑huit ».