Article 1er
I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le 11° de l’article L. 160‑8, il est inséré un 12° ainsi rédigé :
« 12° La couverture des frais relatifs au traitement de la pédiculose chez l’enfant. Les modalités d’application, notamment les catégories de produits ou de dispositifs pris en charge et la participation financière des assurés, sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de l’Union nationale des associations familiales. »
II. – Le I de l’article 20‑1 de l’ordonnance n° 96‑1122 du 20 décembre 1996 relative à l’amélioration de la santé publique à l’assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale de Mayotte est complété par un 20° ainsi rédigé :
« 20° La couverture des frais relatifs au traitement de la pédiculose chez l’enfant. Les modalités d’application, notamment les catégories de produits ou de dispositifs pris en charge et la participation financière des assurés, sont fixées par décret en Conseil d’État après avis de l’Union nationale des associations familiales. »