Article 1er
L’article L. 312‑1‑3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « bancaire » sont insérés les mots : « et les facturations de frais et de services bancaires » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les plafonds, par mois et par opération, mentionnés au premier alinéa du présent article, y compris les plafonds spécifiques concernant les personnes physiques souscrivant à une offre mentionnée au deuxième alinéa du présent article sont appliqués uniformément dans tous les établissements de crédit et sont déterminés par une décision annuelle de la Banque de France prise après consultation du ministre chargé de l’économie. La Banque de France publie une décision annuelle, avant le 1er novembre, pour fixer les plafonds pour l’année suivante. » ;
3° Le dernier alinéa est supprimé.
Article 2
La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑9. – Les établissements de crédit ne peuvent facturer l’envoi de courriers, papier ou électronique, à leurs clients, qu’il s’agisse de relevés de compte, de notifications d’incidents ou d’informations générales nécessaires à la gestion du compte. Ces communications doivent être assurées sans frais supplémentaires pour les clients. »
Article 3
La sous‑section 2 de la section 1 du chapitre II du titre Ier du livre III du code monétaire et financier est complétée par un article L. 312‑1‑10 ainsi rédigé :
« Art. L. 312‑1‑10. – I. – Les établissements de crédit qui ne respectent pas les dispositions de l’article L. 312‑1‑3 encourent une amende administrative jusqu’à 15 000 euros par infraction constatée.
« II. – En cas de manquements répétés, l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut rendre publique la sanction avec le nom de l’établissement concerné, par tout moyen approprié.
« III. – Les établissements doivent rembourser aux clients les frais perçus indûment, majorés des intérêts légaux en vigueur. »