Article 1er
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 10 bis ainsi rédigée :
« Section 10 bis
« Taxe sur les déchets touristiques
« Art. L. 2333‑83‑1. – Peuvent instituer par délibération, une taxe sur les déchets touristiques :
« 1° Les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés au sens de l’article L. 2224‑13 ;
« 2° Les syndicats mixtes composés exclusivement de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétents pour la collecte et le traitement des déchets ménagers et assimilés au sens de l’article L. 2224‑13.
« Les syndicats mixtes sont substitués aux communes pour l’institution de la taxe sur les déchets touristiques, lorsqu’ils bénéficient du transfert de l’ensemble de la compétence de collecte et traitement des déchets ménagers et assimilés prévue à l’article L. 2224‑13. Ils votent le tarif de cette taxe dans les conditions prévues à l’article L. 2333‑83‑7 du présent code.
« Le produit de cette taxe peut faire l’objet d’un reversement, dans des conditions définies par convention, au profit du syndicat mixte bénéficiaire d’un transfert partiel. »
« Art. L. 2333‑83‑2. – La délibération afin d’instituer la taxe au sens de l’article L. 2333‑83‑1 est prise avant le 1er juillet de l’année pour être applicable à compter du 1er janvier de l’année suivante.
« Toutefois, lorsque la délibération d’institution de la taxe est adoptée après le 1er juillet d’une année, celle‑ci ne s’applique qu’à compter du 1er janvier de la deuxième année qui suit cette délibération.
« Art. L. 2333‑83‑3. – La taxe est due par toute personne qui n’est pas domiciliée sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement public mentionné à l’article L. 2333‑83‑1.
« Art. L. 2333‑83‑4. – Les articles L. 2333‑33 à L. 2333‑39 sont applicables à la taxe instituée par la présente section.
« Art. L. 2333‑83‑5. – Sont exonérés de plein droit de la présente taxe :
« 1° Les personnes mineures ;
« 2° Les bénéficiaires d’un hébergement d’urgence ou temporaire ;
« 3° Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier employés sur le territoire de la collectivité ou de l’établissement public.
« Art. L. 2333‑83‑6. – Le produit de la taxe est affecté exclusivement au financement des dépenses de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés exposées par la collectivité ou l’établissement public bénéficiaire.
« Art. L. 2333‑83‑7. – Le tarif de la taxe sur les déchets touristiques instituée par la collectivité, l’établissement public ou le syndicat mixte dans les conditions fixées à l’article L. 2333‑83‑1, ne peut être inférieur à 0,50 euro et ne peut excéder 1,50 euro par personne et par nuitée, hors exonérations prévues à l’article L. 2333‑83‑5. »