Article 1er
Constitue un contenu portant atteinte aux principes fondamentaux de la République, tout propos ou publication, quel qu’en soit le support :
1° Qui incite de manière directe et publique à la haine ou à la violence à l’encontre d’un groupe de personnes ou d’institutions en raison de leur attachement aux valeurs républicaines, telles que définies à l’article 1er de la Constitution ;
2° Qui remette en cause le caractère démocratique, laïque et indivisible de la République ;
3° Qui promeut un régime politique ou juridique fondé sur des principes contraires à ceux de la République, notamment la théocratie, le communautarisme ou la suprématie fondée sur le sexe, l’origine, l’orientation sexuelle ou la religion.
Article 2
La production, la diffusion ou l’apologie publique, par quelque moyen que ce soit, d’un propos anti‑républicain comme défini à l’article 1er est punie de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Ces peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et 75 000 euros d’amende lorsque les faits sont commis :
1° En réunion ;
2° Par l’intermédiaire d’un service de communication au public en ligne ;
3° Ou par une personne dépositaire de l’autorité publique ou investie d’un mandat électif.
Article 3
Le fait, pour toute personne physique ou morale, de créer, financer, animer ou diriger une structure, association, collectif ou entreprise, dont l’activité habituelle ou principale consiste à diffuser de manière systématique des contenus mentionnés à l’article 1er, est puni des peines prévues à l’article 2.
La responsabilité pénale ne peut être engagée qu’en cas de participation consciente, active et délibérée à la diffusion desdits contenus.
Article 4
Le représentant de l’État dans le département peut saisir le juge administratif aux fins de dissolution d’une association ou d’une structure mentionnée à l’article 3, conformément à l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure.
La procédure doit respecter les droits de la défense. L’association ou la structure concernée doit être informée des faits reprochés et mise en mesure de présenter ses observations dans un délai raisonnable, avant toute décision définitive.
Article 5
Les opérateurs de plateforme en ligne, au sens de l’article L. 111‑7 du code de la consommation, doivent retirer, dans un délai raisonnable adapté à la gravité du contenu, tout contenu manifestement illicite au regard de la présente loi, après notification par l’autorité administrative ou judiciaire.
Le délai de retrait, sauf urgence justifiée, ne peut être inférieur à vingt‑quatre heures à compter de la notification. Le respect du contradictoire, le droit à l’erreur et les voies de recours doivent être garantis, conformément au règlement (UE) 2022/2065 du 19 octobre 2022 relatif à un marché unique des services numériques et modifiant la directive 2000/31/CE.
En cas de manquement, ces mêmes plateformes peuvent faire l’objet d’une sanction administrative et financière en cas de complicité ou de refus délibéré d’agir.
Article 6
Un rapport d’évaluation sur la mise en œuvre de la présente loi est remis au Parlement par le Gouvernement dans un délai de deux ans à compter de sa promulgation.