Article 1er
Les actions de financement et d’expertise conduites par l’Agence française de développement veillent à favoriser, dans le respect des engagements internationaux de la France, la participation des entreprises établies dans un État membre de l’Union européenne.
Article 2
Les procédures de sélection des prestataires incluent, dans les critères d’analyse, des éléments relatifs :
1° À la contribution à la souveraineté industrielle et technologique européenne ;
2° À l’insertion des savoir‑faire locaux et européens ;
3° Au respect des normes sociales et environnementales équivalentes à celles en vigueur dans l’Union européenne.
Article 3
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application de la présente loi, notamment les mécanismes d’évaluation des critères mentionnés à l’article 2.
Article 4
I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.