Article 1er
La Nation reconnaît que les Malgré‑nous et Malgré‑elles d’Alsace‑Moselle, incorporés de force durant la seconde guerre mondiale dans les armées de l’Allemagne ou de ses alliés ou dans le service allemand du travail tels que définis à l’article L. 111‑2 du code des pensions militaires d’invalidités et des victimes de la guerre, ont été victimes d’actes de barbarie.
Article 2
Il est institué un fonds visant à verser une aide financière aux personnes orphelines d’incorporés de force tels que définis à l’article 1er, en reconnaissance des souffrances endurées. Ce fonds s’adresse aux personnes orphelines dont l’un des parents a trouvé la mort au front, en internement ou en déportation, ou a été exécuté, ou a été porté disparu, et ce à la suite de son incorporation de force dans les armées de l’Allemagne ou de ses alliés, ou dans le service national du travail ou dans le service auxiliaire de guerre pour les femmes.
Un décret fixe les modalités d’application du présent article. Il précise les conditions dans lesquelles sont accordées et calculées les aides.
Article 3
La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.