Section I — Former et sensibiliser aux gestes de premiers secours à l’école
Article 1er
L’article L. 312‑13‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Il comprend notamment une sensibilisation à la lutte contre l’arrêt cardiaque et une formation complète aux gestes qui sauvent organisée tout au long du cursus scolaire, prenant la forme d’une sensibilisation dès le premier degré puis d’un apprentissage pratique et théorique dès l’entrée dans le second degré. »
2° Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigé :
« Avant la fin de la scolarité obligatoire, chaque élève doit avoir suivi une formation certifiante aux gestes de premiers secours.
« La formation peut être organisée et suivie en dehors du temps scolaire dans les locaux des lycées et établissements régionaux d’enseignement.
« Les modalités du présent article sont précisées par décret. »
Article 2
L’article L. 912‑1‑2 du code de l’éducation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout enseignant est formé aux gestes de premiers secours au cours de sa formation initiale et continue. »
Article 3
À la fin de l’article L. 917‑2 du code de l’éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Tout accompagnant des élèves en situation de handicap est formé aux gestes de premiers secours au cours de sa formation initiale et continue. »
Section II — Mieux former et mieux équiper dans le monde du travail
Article 4
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un article L. 4121‑6 ainsi rédigé :
« Art. L. 4121‑6. – Un décret précise le nombre minimal de secouristes au sein d’un établissement en fonction de son effectif et de sa nature d’activité. »
Article 5
Le chapitre VII du titre V du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est complété par un article L. 157 3 ainsi rédigé :
« Art. L. 157‑3. – Dans un établissement recevant des travailleurs dont l’effectif atteint au moins cinquante salariés pendant douze mois consécutifs, les lieux de travail sont équipés d’un défibrillateur automatisé externe facilement accessible.
« Un décret fixe le nombre de défibrillateurs en fonction de la surface et de la nature d’activité de l’établissement ainsi que leurs conditions d’entretien. »
Article 6
Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :
La section 2 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code général de la fonction publique est complétée par un article L. 421‑5‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421‑5‑1. – Tous les fonctionnaires et agents contractuels des trois fonctions publiques reçoivent, l’année suivant la prise de fonction, une formation obligatoire aux gestes de premiers secours.
« Les modalités du présent article sont précisées par décret. »
Section III — Se former et maintenir ses compétences tout au long de la vie
Article 7
Le code du travail est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa de l’article L. 6323‑4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les formations mentionnées au 4° de l’article L. 6323‑6 sont exonérées de cette participation. » ;
2° Après le cinquième alinéa de l’article L. 6323‑6, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les actions de formation aux gestes de premiers secours ; ».
Article 8
Le code du travail est ainsi modifié :
L’article L. 6322‑5 est ainsi rétabli :
« Art. L. 6322‑5. – Peut bénéficier, au cours de sa carrière, d’une autorisation d’absence d’une journée le salarié qui souhaite disposer d’une formation aux gestes de premiers secours.
« Les conditions et les modalités du présent article sont définies par décret. »
Article 9
Le premier alinéa de l’article L. 114‑3 du code du service national est complété par les mots « et un rappel des gestes de premiers secours ».
Article 10
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
Le chapitre IV du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :
« Chapitre IV
« Initiation aux gestes de premiers secours sur les nouveau‑nés et nourrissons
« Art. L. 2124‑1 – Une initiation visant à sensibiliser les futurs parents aux gestes de premiers secours spécifiquement dédiés aux nouveau‑nés et nourrissons est systématiquement proposée au cours de la période de grossesse.
Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »
Section IV — Protéger, promouvoir et valoriser l’engagement citoyen
Article 11
L’article L. 721‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par des III et IV ainsi rédigés :
« III° Lorsqu’un citoyen sauveteur intervient, notamment à la demande d’un service d’alerte public ou d’une application reconnue par l’autorité compétente, pour porter secours à une personne en détresse vitale dans un lieu situé à proximité de son lieu de travail, cette intervention ne peut être considérée comme un abandon de poste ou un manquement à ses obligations contractuelles.
« IV° Le salarié est tenu d’informer son employeur dès que possible de son intervention. »
Article 12
La formation aux gestes de premiers secours est reconnue « Grande cause nationale » au 1er janvier de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent texte.
Article 13
I. – Il est institué une médaille du citoyen sauveteur au sens de l’article L. 721‑1 du code de la sécurité intérieure, destinée à récompenser toute personne ayant accompli un acte de courage et d’altruisme en portant assistance à autrui, notamment en mettant en œuvre des gestes de premiers secours ayant permis de sauver ou de tenter de sauver une vie.
II. – Les règles d’attribution, la procédure de candidature et les modalités de remise sont précisées par décret.
Section V — Gage financier
Article 14
I. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
II. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.